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L’entretien psychologique systématique pour les couples optant pour l’IAD: huit ans d’expérience clinique dans une législation prévoyant la levée de l’anonymat du donneur

FPSE

Résumé

Le développement de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) en Suisse s’est déroulé en plusieurs étapes. En 1992, par votation populaire, les cantons et le peuple ont accepté l’article 24novies de la Constitution fédérale sur la protection de l’homme et de son environnement contre les abus en matière de technique de procréation et de génie génétique. La LPMA entra en vigueur en 2001 [1]. La procréation médicalement assistée (PMA) est désormais subordonnée au bien de l’enfant (article 3), elle est réservée aux couples qui, «en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité (article 3, alinéa 2b)», et «seul un couple marié peut recourir à un don de sperme» (article 3, alinéa 3). De plus, «une assistance psychologique doit être offerte au couple avant, pendant et après le traitement (article 6, alinéa 4)». Concernant l’insémination artifi cielle avec sperme de donneur (IAD), «l’enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l’Office fédéral de l’état civil des données concernant l’identité du donneur et son aspect physique (article 27, alinéa 1)». «Lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime, l’enfant, quel que soit son âge, a le droit d’obtenir toutes les données relatives au donneur (alinéa 2)». Selon le message du Conseil fédéral: «L’Office fédéral jouit d’un pouvoir d’appréciation, en ce sens qu’il lui appartient de juger dans quelle mesure il doit, notamment pour des motifs de santé, informer l’enfant ou son représentant légal sur les résultats des examens médicaux du donneur» [2].