INTRODUCTION
La mise à disposition du présent fascicule aux candidats sollicitant l’inscription à l’Université de Kinshasa entre en ligne de compte des mesures d’encadrement que le Secrétaire Général Académique entrevoit en début du cursus académique en vue de permettre aux étudiants inscrits de connaitre les rouages de fonctionnement et les dispositions réglementaires qui régissent l’Université de Kinshasa.
Dans ce document, les nouveaux étudiants apprendront le Règlement des étudiants édicté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ainsi que les critères des délibérations que tout étudiant est appelé à connaitre dès son inscription.
Il constitue en même temps un acte d’engagement que l’étudiant témoigne d’observer tout au long de son cursus académique à l’Université de Kinshasa.
LE SECRETAIRE GENERAL ACADEMIQUE
- DU REGLEMENT DES ETUDIANTS
Article 1er :
Le présent règlement concerne les étudiants, les Elèves libres et les auditeurs libres régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement Supérieur et Universitaire.
Article 2 :
Est étudiant celui qui, conforment aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, est inscrit à un programme complet d’une année d’études. Les élèves libres sont des personnes qui ont obtenu l’autorisation de suivre des cours isolés. Est élève libre celui qui remplit les mêmes conditions d’admission que celles exigées d’un étudiant régulier et qui a obtenu l’autorisation de suivre des cours isolés.
- DE LA SCOLARITE
Article 3 :
Chaque étudiant, élève libre et auditeur libre prend annuellement une inscription au rôle.
Article 4 :
Tout candidat désireux de s’inscrire dans un Etablissement d’enseignement supérieur et Universitaire doit introduire en bonne et due forme une demande d’inscription conformément aux directives générales sur les inscriptions et du règlement intérieur de l’établissement. Cette demande doit être complété et signée.
Tout dossier qui contiendra de faux renseignements ne sera pas pris en considération. Le faux et l’usage de faux en écriture seront en outre poursuivis en justice.
Article 5 :
L’étudiant doit toujours être en possession de sa carte d’étudiant et doit l’exhiber à toute demande d’une autorité académique, d’un enseignant ou d’un agent administratif qui l’exigerait dans l’exercice de sa fonction.
Article 6 :
L’accès aux cours, séminaires, exercices pratiques et laboratoires est réservé aux seuls étudiants porteurs de la carte d’étudiant.
Article 7 :
Tout étudiant, élève libre, auditeur libre s’engage, de par son inscription, à respecter les dispositions légales et règlementaires qui régissent l’enseignement supérieur et Universitaires ainsi que le règlement d’ordre intérieur de l’établissement où il est admis.
Article 8 :
L’étudiant, élève libre, auditeur libre s’engage, par son inscription, à suivre l’ensemble du programme d’études auquel il est inscrit.
Article 9 :
L’étudiant est tenu d’assister régulièrement aux cours, séminaires, exercices pratiques et laboratoires, visites guidées, pratiques professionnelles et stages et toutes autres activités prévues dans le programme de formation. Il participera aux interrogations et toutes formes d’évaluation. Toute absence doit être justifiée. Lorsque pour des raisons d’études ou de recherche, ou pour des raisons personnelles, l’étudiant désire s’absenter de l’établissement pour une durée dépassant cinq jours, les congés et les vacances académiques non compris, il est tenu d’obtenir au préalable une autorisation écrite du Doyen / chef de section ou de l’autorité mandatée à cet effet.
Article 10 :
Pendant les activités éducatives, l’étudiant respectera le Bon ordre et la discipline. Il exécutera toutes les tâches qui lui sont proposées dans le cadre de sa formation.
Envers les Professeurs et Assistants chargés de sa formation ainsi qu’envers le Personnel Administratif de sa Faculté/Section, il fera montre de courtoisie et de respect.
Article 11 :
L’étudiant qui désire se présenter aux examens de fin d’année est tenu de prendre une inscription aux examens selon les modalités définies par le règlement intérieur de l’établissement.
Article 12 :
L’étudiant qui n’a pas assisté régulièrement aux cours, séminaires, exercices pratiques et laboratoires, visites guidées, pratiques professionnelles et stages ou toutes autres activités prévues dans son programme de formation, ne pourra pas prendre part aux examens.
Article 13 :
L’étudiant est tenu de se présenter à l’heure à l’endroit d’examen tel que fixé par le jury d’examens.
Article 14 :
L’étudiant qui, pour des raisons de santé ou autre, ne peut participer à l’ensemble des épreuves de la session à laquelle il est inscrit, est obligé d’informer par écrit le président de jury avant la date fixée pour le début des examens.
Article 15 :
L’étudiant qui interrompt la présentation des examens doit fournir par écrit la justification de la raison évoquée et ceci avant la date des examens non présentés. En cas de maladie, il présentera une attestation médicale signée par trois médecins des cliniques universitaires ou d’un hôpital de référence équivalent.
Article 16 :
L’étudiant qui s’est absenté à une ou plusieurs parties de l’épreuve sans raison jugée suffisante ou sans avoir prévenu au préalable par écrit le jury est assimilé aux non admissibles dans la même filière d’études.
Article 17 :
L’étudiant doit se soumettre chaque année à un examen médical organisé par l’établissement. Une attestation lui sera délivrée : elle sera exigée pour l’inscription aux examens de fin d’année.
- DE LA VIE SOCIALE
Article 18 :
L’étudiant est tenu d’observer strictement les lois du pays, les dispositions règlementaires de l’enseignement supérieur et universitaire, le Règlement d’Ordre Intérieur de l’établissement où il est admis, ainsi que les règles ordinaires et connues de bonne tenue et de la morale.
Article 19 :
Il doit en toute circonstance, obéissance et respect à l’autorité académique et à tout membre du personnel de l’établissement qui la représente.
Article 20 :
En toute occasion, l’étudiant est tenu de respecter la personne, les convictions et la liberté d’autrui. La pratique appelée bleusaille est interdite. Il s’attachera à cultiver au sein de la communauté Universitaire, un esprit de fraternité et de camaraderie.
Article 21 :
L’étudiant aura à cœur de veiller particulièrement à la bonne réputation de l’établissement. Il ne pourra engager le renom de l’établissement dans aucune action ou attitude préjudiciable. Toute manifestation publique et tout écrit pouvant mettre en cause l’établissement ou ses membres comme tels doivent recevoir l’autorisation préalable du Recteur / Directeur Général ou de l’autorité mandatée à cet effet.
Article 22 :
L’étudiant ne pourra fonder des associations, club ou autres groupes estudiantins sur le territoire de l’établissement ou même en dehors de celui-ci mais au nom de l’établissement, sans autorisation préalable du Comité de Gestion.
Article 23 :
Les groupements d’étudiants ne pourront utiliser les locaux de l’établissement qu’avec l’autorisation du responsable du bâtiment concerné.
Article 24 :
Tout affichage dans les limites de l’établissement est soumis au visa préalable de l’autorité académique.
Article 25 :
Nul ne peut, sans l’autorisation écrite de l’autorité académique, se livrer à des opérations commerciales ou financières sur le domaine de l’établissement.
Article 26 :
L’étudiant est rendu responsable des dommages qu’il cause aux biens de l’établissement : bâtiments, mobiliers, livres de la bibliothèque, équipement didactique, etc.
Article 27 :
Dans la mesure de ses possibilités, l’établissement mettra à la disposition des étudiants un ensemble des services sociaux comportant notamment l’hébergement dans les cités estudiantines, les soins médicaux et pharmaceutiques, les installations sportives et ceci aux conditions de prix fixés par le conseil d’Administration concerné.
Article 28 :
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée que si l’étudiant a été préalablement entendu. Si l’étudiant ne répond pas à la convocation, la peine sera prononcée sans que l’étudiant ait été entendu. Les décisions sont motivées et communiquées par écrit à l’étudiant et à ses parents ou tuteurs.
Article 29 :
Toute atteinte à l’ordre public causée par les étudiants agissants soit individuellement, soit en groupe, sur le territoire de l’établissement ou en dehors, sera réprimée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les étudiants délinquants supporteront la réparation du préjudice subi par l’établissement ou par des tiers du fait de cette perturbation.
- DES CRITERES DE
DELIBERATION
Article 30 :
Les matières enseignées dans une filière d’études sont réparties par la faculté ou section en trois catégories ; à savoir :
- Les matières de formation professionnelle ou les matières de spécialisation qui préparent l’étudiant à l’exercice futur de la profession ;
- Les matières d’appui à la formation professionnelle ou celles qui visent à donner au candidat une information scientifique nécessaire à l’exercice futur de la profession ;
- Les matières de formation générale ou celles qui visent à lui donner des habilités ou des attitudes d’ordre général.
Article 31 :
La péréquation consiste en un transfert de deux points maximums d’un cours à l’autre de même pondération et de même catégorie dans le but d’alléger un échec grave ou de supprimer un échec.
Article 32 :
Elle s’applique sur un seul cours et une seule fois sur les notes non pondérées. Les points à ajouter par péréquation sont indivisibles et ne peuvent être utilisés pour supprimer ou alléger plus d’un échec.
Article 33 :
Lorsque les notes obtenues aux examens et aux travaux annuels (travaux pratiques, interrogations) sont fusionnées ou reprises séparément sur la grille de délibérations, la péréquation intervient en faveur de la note globale.
Article 34 :
Est considéré comme échec léger, toute note équivalent à 8 ou 9 sur 20, et comme échec grave, toute note inférieure à 8 sur 20.
Article 35 :
Le nombre d’échecs susceptible d’enclencher le processus de délibération est fixé à l’entier de la division du nombre des ma
Article 36 :
L’étudiant qui obtient la moitié des points dans chacune des branches a réussi.
Article 37 :
Le résultat de l’étudiant qui n’a pas obtenu la moitié des points dans toutes les branches, mais qui a obtenu la moitié des points pour l’ensemble de l’épreuve est soumis à la délibération et la décision est acquise après un vote à la majorité simple des membres du jury.
Article 38 :
Après l’application de la péréquation, aucun échec grave, dans toutes les matières, ne peut être admis pour le passage d’un étudiant d’une année à une autre.
Article 39 :
Dans les matières relevant de la première catégorie, un échec léger peut être toléré.
Article 40 :
Dans les matières de la deuxième et la troisième catégorie, a réussi
- d) l’étudiant dont la moyenne générale se situe entre 50% et 54,99% et qui a un seul échec léger ;
- e) l’étudiant dont la moyenne générale se situe entre 55 % et 59,99% et qui a un ou deux échecs(s) léger(s) ;
- f) l’étudiant dont la moyenne générale est d’au moins 60% et qui a tout aux plus trois échecs légers.
- Des critères d’ajournement
Article 41 :
Est ajourné automatiquement
- c) l’étudiant qui n’a pas obtenu au moins 50% sur l’ensemble des matières ;
- d) l’étudiant qui a un échec grave après l’application de la péréquation.
Article 42 :
L’étudiant qui n’a pas réussi est :
- Ajourné si le résultat global est plus ou moins égal à 40% des points ;
- Assimilé aux ajournés si l’étudiant n’a pas présenté toutes les parties de l’épreuve pour une raison dument justifiée et jugée valable par le jury ;
- Non admissible dans la même filière d’études si le résultat global est inférieur à 40% des points ;
- Assimilé aux non admissibles dans la même filière d’études celui qui n’a pas présenté une partie ou toutes les parties de l’épreuve pour des raisons jugée non valables par le jury ou qui s’est absenté à une ou plusieurs parties de l’épreuve sans avoir prévenu au préalable par écrit le Bureau du jury.
Article 43 :
L’étudiant qui, après délibération, est proclamé « ajourné » est dispensé de représenter, en second session, les matières dans lesquelles il a obtenu au moins 10/20.
Ces notes seront intégrées d’office dans les résultats de la délibération suivante et ceux qui les ont attribuées auront voix délibérative dans cette délibération.
Le président de jury fait part aux étudiants intéressés, par voie d’affichage aux valves dans les trois jours après la délibération, des examens dont ils sont dispensés.
Publication des résultats :
Affichage aux valves :
Remise des coupons ou carnets des côtes. Ceux –ci sont distribués gratuitement et sans contrainte par le seul secrétaire du jury.
Article 44 :
Aucun professeur n’a le droit de s’opposer, seul, à la réussite de l’étudiant. Cependant, lors de la délibération le jury peut prendre en considération l’importance qu’il attache à une matière déterminée compte tenu de la finalité de l’enseignement.
Un étudiant peut ainsi échouer pour insuffisance très grave dans une seule matière considérée comme essentielle à sa formation.
Article 45 :
En cas de fraude dûment constatée par l’examinateur ou surveillant, la procédure suivante doit être suivie :
- La personne qui constate la fraude prévient immédiatement l’intéressé ;
- Elle dresse un procès-verbal, le signe et le fait contresigner par au moins deux témoins et par le contrevenant lui-même ;
- Elle demande à ce dernier de se mettre à la disposition président du jury ;
- Le procès -verbal signé par celui qui constate la fraude et le contrevenant est transmis le jour même au président du jury qui convoque le Bureau du jury endéans le 24 heures ;
- Le bureau du jury convoque l’étudiant et l’entend ;
- Le Bureau du jury fait son rapport et formule à l’intention du Comité de Gestion l’une des propositions de sanction suivantes :
- L’annulation de l’examen concerné :
- L’annulation de toute l’épreuve de la session ;
- L’exclusion des épreuves de l’année académique en cours.
Dans tous les cas, la décision du comité de Gestion doit être communiquée au président du jury avant la délibération.
Article 46 :
Dans les 72 heures qui suivent la publication officielle des résultats, l’étudiant qui s’estime lésé est en droit d’introduire un recours auprès du président du jury.
Dépassé ce délai réglementaire, aucun recours ne doit être introduit par l’étudiant, ni accepté par le Bureau du jury.
Le recours et le formulaire de recours sont gratuits quel qu’en soi le nombre.
Article 47 :
Le recours porte, chaque fois, sur une note ou un cours bien précis.
Article 48 :
Font objet d’un recours :
- La transcription erronée des notes par l’enseignant ou le Secrétaire du jury,
- Le calcul erroné des notes ;
- L’omission des notes sur la grille de délibérations ;
- L’omission de correction des copies ;
- La perte des copies par l’enseignant ;
- La non transmission des notes au jury ;
- L’indentification confuse des copies.
Le jury est incompétent pour connaitre de tout recours basés sur les éléments non vérifiables. Le cas échéant, le jury s’en remet à l’autorité académique hiérarchique compétente.
Article 49
L’examen de recours des étudiants est de la compétence du jury.
Aucun autorité hiérarchique (autorité académique, conseil d’Administration, Ministère) ne peut en être saisi ni s’en saisir.
Article 50 :
Dès le jour de la publication officielle des résultats des examens de la session concernée, les enseignants se mettent à la disposition des étudiants et du jury pour un meilleur traitement des recours éventuels portant sur leurs enseignements.
Les titulaires des cours concernés par le recours déposent obligatoirement au Bureau du jury toutes les copies d’examens et les corrigés-types.
Article 51 :
Les résultats définitifs des délibérations du jury sont immédiatement communiqués aux intéressés par voie d’affichage.
Article 52 :
Lors de l’inscription, l’achat de ce fascicule sera une preuve pour l’étudiant de sa reconnaissance d’avoir pris connaissance du règlement des étudiants et des critères de délibérations et de son engagement à s’y conformer.
L’engagement est libellé comme suit :
Je soussigné (e)………………………………………………………….admis (e) à poursuivre mes études à………………………………………………………déclare avoir pris connaissance du règlement des étudiants et des critères de délibération.
Je m’engage à le respecter intégralement et en toutes circonstances dès à présent et jusqu’à la fin de l’année académique.
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