CHAPITRE VI. REGLEMENT DES EXAMENS
- INTRODUCTION
L’évaluation des apprentissages des apprenants constitue l’une des étapes les plus déterminantes et les plus cruciales du processus éducatif. Elle fait appel à la collaboration de tous les acteurs et doit être objective et transparente.
Compte tenu de l’importance de cette étape dans la formation des étudiants, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire a pris, depuis 1976, une série de textes réglementaires en vue d’une meilleure gestion des évaluations dans l’ensemble de nos Universités et Instituts Supérieurs.
Certains sont caducs. D’autres ne sont plus tout à fait adaptés à la situation actuelle. Aussi, faillait-t-il les harmoniser, les actualiser pour plus d’efficacité et les consigner dans une instruction unique.
Par conséquent, les présentes Instructions Académiques abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures.
- DE L’EPREUVE
Article 1er : Pour chaque année d’études, les étudiants subissent une épreuve portant sur toutes les matières inscrites au programme de l’année.
Article 2 : Aucun étudiant ne peut être admis à une épreuve s’il n’a pas suivi régulièrement l’enseignement y correspondant. Les oppositions aux inscriptions, fondées sur ce motif, sont décidées par le jury et notifiées au Recteur ou au Directeur Général et à l’intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture des inscriptions aux examens. Les inscriptions se font aux Facultés ou aux Sections sous la supervision du Secrétaire Général Académique. Les Facultés ou les Sections transmettent les listes des candidats inscrits au Secrétariat Général Académique.
Article 3 : L’épreuve d’une année d’études comprend :
- Les interrogations organisées pendant l’année ;
- Les Travaux Pratiques,
- Les examens sur l’ensemble des matières enseignées,
- Le stage et la pratique professionnelle lorsqu’ils sont prévus au programme de l’année ,
- Le Travail de Fin de Cycle pour les étudiants de dernière année du premier cycle ou le mémoire pour ceux du deuxième cycle.
Article 4 : Le résultat de l’épreuve est déterminé en tenant compte des appréciations chiffrées obtenues dans chacune de parties qui la constituent.
Article 5 : En application des dispositions prévues à l’article 3 ci-dessus, dans les Universités, les résultats obtenus dans les interrogations, les travaux pratiques, la pratique professionnelle, le stage, le travail de fin d’études ou le mémoire interviennent pour 30% au moins et 50% au plus dans le résultat global. Dans les Instituts Supérieurs Techniques et Pédagogiques le stage, le travail de fin d’études et le mémoire interviennent pour 60% du résultat total de l’épreuve. Ces proportions sont fixées par décision du Comité de Gestion de l’Etablissement avant chaque session d’examens, sur proposition du Conseil de Faculté ou de Section et en fonction des objectifs des apprentissages. Pour les cours, la pondération rattachée à chaque branche se fait en fonction du crédit horaire de chaque cours et de travaux pratiques s’y rapportant. (volume horaire divisé par 15h). Elle est applicable dans toutes les Facultés/Sections et années d’études.
Article 6 : Il est organisé deux sessions d’examens, l’une débutant au plus tôt huit jours après la fin des cours, l’autre pendant le mois qui précède la rentrée académique.
C’est à la fin de chacune de ces deux sessions que se tiennent les délibérations visant à établir si l’étudiant a réussi ou non.
Dans la mesure du possible, le calendrier des examens est établi de commun accord avec les étudiants. A la fin du premier semestre, les examens ont lieu pour les branches dont l’enseignement (cours et travaux pratiques) est entièrement terminé. Pour se faire, les cours sont suspendus pendant deux semaines : la première semaine permettra aux étudiants de se préparer aux examens, la seconde de les présenter.
Quand un cours est assuré par un Professeur visiteur, l’examen peut être organisé immédiatement après la fin de l’enseignement. Il en est de même des cours assurés par les enseignants permanents et dont les enseignements s’achèveraient après les examens semestriels.
Article 7 : Les étudiants de première année du premier cycle présentent, après le premier semestre, un examen de contrôle sur cinq matières.
Quand il s’agit d’une matière dont l’Enseignement est entièrement terminé, et si l’étudiant l’a réussi, cet examen entre en ligne de compte lors de la délibération de la première session. Si l’étudiant n’a pas réussi, l’examen doit être considéré comme un examen de contrôle et il pourra le représenter en première session.
Si l’enseignement de la matière n’est pas complètement terminé, l’examen est également considéré comme un examen de contrôle. L’étudiant le représente en première session ou à l’examen final qui pourra être organisé avant la première session.
Article 8 : Tout étudiant a le droit de présenter les examens deux fois dans le courant de l’année académique, sous réserve des dispositions de l’article 7 mais la seconde fois se situe obligatoirement pendant la seconde session d’examens.
Il ne peut donc, en cas d’échec lors de l’examen en cours d’année, le représenter qu’en second session.
Nul ne peut présenter plus de quatre sessions pour une même épreuve.
Article 9 : Les étudiants subissent dans le courant de l’année au moins deux interrogations par matière. La forme des interrogations (orale ou écrite) est déterminée par le règlement intérieur de la Faculté ou de la Session.
Article 10 : Les travaux pratiques se rapportant à une matière déterminée et la pratique professionnelle font l’objet d’une appréciation chiffrée à la fin de chaque trimestre.
Article 11 : Le candidat d’une dernière année de cycle peut être autorisé par le jury, pour une raison jugée valable, à présenter séparément les examens et le mémoire ou le travail de fin d’études, les premiers étant à achever avant la fin des sessions d’examens, le second au plus tard à la fin de l’année académique suivante. Dans ce cas, l’étudiant est délibéré séparément sur l’ensemble des cours et du stage et obtiendra comme mention soit « ajourné », soit « assimilé aux ajournés » soit « admis au mémoire/travail de fin d’études ». Un étudiant qui n’a pas réussi, à cause d’un échec pour le mémoire/travail de fin de cycle et/ou pour le stage peut être autorisé à représenter la ou les partie(s) concernée(s) de l’épreuve obligatoirement dans le courant de l’année académique suivante.
Dans ce cas, il sera proclamé soit ajourné pour le mémoire / le travail de fin de cycle », soit ajourné pour le stage », soit « ajourné pour le mémoire / le travail de fin de cycle et le stage ».
L’étudiant qui ne présente pas la partie de l’épreuve concernée avant la fin de l’année académique suivante perd le bénéfice de l’ensemble de la session et redouble l’année.
Le résultat obtenu par l’étudiant dans une matière, au stage ou en pratique professionnelle est exprimé sous la forme d’une note chiffrée sur une échelle de 0 à 20.
L’appréciation peut être aussi qualitative. La correspondance suivante est établie entre l’appréciation qualitative et l’appréciation chiffrée :
18 et plus . : Brillant
De 16 à 17,5 : excellent
De 14 à 15,5 : très bien
De 12 à 13,5 : bien
De 10 à 11,5 : assez bien
10 : passable
De 8,5 à 9,5 : insuffisant
De 7 à 8 : médiocre
De 5 à 6,5 : mauvais
De 1 à 4,5 : tout à fait mauvais
De 0 à 0,9 : nul
- DE LA COMPOSITION DU JURY
Article 12 : Chaque jury est constitué de cinq membres au moins.
Article 13 : Sont membres du jury les personnes qui ont enseigné effectivement une des matières inscrites au programme de l’épreuve et les personnes qui ont été associées à cet enseignement dans la mesure où elles ont attribué personnellement une cote prise en considération pour la délibération.
Article 14 : Le jury placé sous la direction d’un Bureau composé du président, du secrétaire et d’un membre désigné.
Pour un auditoire de plus de 100 étudiants, il peut être nommé plusieurs secrétaires du jury dont chacun prend en charge, sous la supervision d’un même président du jury, un groupe d’étudiants. Aucun président du jury ne peut présider plusieurs jury à la fois quel soit l’effectif des étudiants d’une année d’études.
Article 15 : Le Bureau du jury est chargé de préparer l’organisation des examens et des séances de délibérations, de veiller à leur déroulement et de traiter tous les cas particuliers qui demandent une solution rapide dans un délai qui ne dépasse pas 48 heures.
Article 16 : Le Recteur ou le Directeur Général nomme les membres du Bureau du jury sur proposition du Conseil de Faculté/Section concerné.
Article 17 : Le Bureau du jury est nommé au début du deuxième trimestre de chaque année académique.
Article 18 : Le Bureau nommé exerce son mandat jusqu’à la clôture de la deuxième session, c’est-à-dire après l’examen et la publication des résultats des recours éventuels enregistrés lors de cette session.
Article 19 : Si pour un motif légitime, un membre du Bureau du jury est empêché de siéger aux délibérations, la Faculté/la Section ou en cas d’urgence, le jury peut désigner un membre du corps académique pour le remplacer.
Les motifs d’empêchement sont communiqués par écrit au Recteur ou au Directeur Général par l’intéressé ou, à défaut, par le président du jury.
L’évaluation suppléant doit obtenir communication des notes des travaux pratiques et des interrogations écrites, attribuées pendant l’année académique, ainsi que toutes les observations éventuelles que le titulaire empêché juge utiles.
Article 20 : Les membres du personnel scientifique peuvent, sous la responsabilité d’un membre du jury, intervenir dans la préparation, la surveillance et la correction des examens écrits et des travaux pratiques.
Article 21 : Dès sa nomination, le Bureau du jury reçoit de l’Autorité Académique de la Faculté/Section la documentation nécessaire relative aux évaluations : instructions académiques, résultats des évaluations organisées avant la nomination du Bureau, etc.
Article 22 : Le Bureau du jury n’a pas pour rôle de créer une nouvelle réglementation en matière d’évaluation.
Dans l’accomplissement de sa mission, il applique correctement et scrupuleusement la réglementation en vigueur. Ses membres doivent fournir l’effort nécessaire pour maîtriser tout le règlement des examens.
Article 23 : Les Bureaux des jurys ou les Présidents des jurys d’une Faculté/Section ne peuvent se constituer en une instance de délibération ou se substituer au jury.
- DU DEROULEMENT DES EXAMENS
Article 24 : Le Bureau de Faculté ou de Section fixe l’horaire, la nature des examens, les locaux des délibérations et communique ces dispositions au Recteur ou au Directeur Général, pour approbation.
Article 25 : Le Bureau du jury en collaboration avec le bureau de la Faculté/Section prend toutes les dispositions utiles pour le déroulement normal des examens. En cas d’urgence, il peut apporter à l’horaire ou à l’ordre dans lequel les étudiants se présentent, les modifications qu’il estime opportunes. Il les communique immédiatement au Recteur ou au Directeur Général et les affiche aux valves.
Article 26 : Les examens se font publiquement. Ils ont lieu dans les locaux officiels de l’Etablissement ou, à titre exceptionnel, dans des locaux autorisés par l’Autorité Académique.
Article 27 : L’horaire des examens les locaux pour les interrogations de la première session sont annoncés au moins huit jours à l’avance par le président du jury. Le calendrier des examens de la deuxième session est affiché avant le 31 juillet. Sauf dans des cas exceptionnels, aucune interrogation ne peut être organisée dans la source à la fin de la semaine ou les jours fériés.
Article 28 : Lorsqu’un examen comporte une partie écrite et une partie orale, la partie écrite précède la partie orale. L’étudiant peut demander que les examens de fin d’année soient entièrement par écrit ; la demande justifiée doit être adressée par écrit au président du jury avant la session d’examens.
Article 29 : Le jury de la nécessité ou de l’opportunité d’instaurer l’anonymat aux examens écrits en attribuant à chaque étudiant un numéro.
Article 30 : Tout étudiant a le droit de réclamer par requête écrite adressée au président du jury pour toute partie (orale) de l’épreuve la présence d’au moins un membre du jury. Le président du jury a le pouvoir d’imposer pour un examen, quand il le juge utile, la présence d’au moins deux membres du jury.
Nul ne peut examiner seul un conjoint, un parent ou un allié jusqu’au troisième degré inclusivement ; la présence d’au moins deux membres du jury est obligatoire.
Article 31 : Le mémoire ou le travail de fin cycle est examiné par une commission de trois membres au moins désignés par le bureau Facultaire ou de Section et chargés de lui faire rapport sur la valeur du travail.
Le travail de fin de cycle peut être défendu. Le mémoire fait obligatoirement l’objet d’une soutenance publique. Le directeur du mémoire/travail de fin de cycle fait obligatoirement partie de la commission d’évaluation.
Article 32 : Il est impératif que le Professeur titulaire du cours soit présent et prenne l’entière responsabilité de la bonne organisation et du bon déroulement de l’examen.
- DE LA DELIBERATION
Article 33 : Pour tous les membres du jury, l’assistance aux délibérations est obligatoire. Le membre empêché expose, par écrit, au Recteur ou au Directeur Général les motifs de son absence. Il communique ses notes au président en y joignant éventuellement un commentaire.
Article 34 : Aucun jury ne peut délibérer si les ¾ au moins de ceux qui ont interrogé les étudiants ne sont pas présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la délibération est remise au lendemain. Après deux remises, le Recteur ou le Directeur Général est saisi et prend les mesures que l’urgence impose.
Article 35 : Les notes attribuées par chaque examinateur sont remises à temps au secrétaire du jury pour servir de base de discussion en délibération. Si le jury s’estime insuffisamment informé, il peut décider, à la majorité simple, de faire procéder, selon le mode qu’il détermine, à une nouvelle interrogation sur une seule ou plusieurs matière(s).
Article 36 : Avant la délibération, le Bureau du jury et le jury vérifient encore une fois toutes les côtes. Le président établit un plan de travail, rappelle les dispositions du règlement des examens et les critères d’appréciation, etc. de sorte que la délibération se déroule dans le calme, sans lenteur inutile, ni précipitation. Avant de délibérer, le jury fixe les cas limites susceptibles d’enclencher le processus de délibération, en dressant un tableau de normes à appliquer dans tous les cas semblables. Le jury statue sur les notes de l’étudiant portées sur la grille de délibération. Les jurys délibèrent collectivement. Quand les opinions sont partagées, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la solution la plus favorable à l’étudiant l’emporte.
Article 37 : Le Recteur ou le Directeur Général a le droit de participer aux délibérations des jurys. Dans ce cas, la présidence de la séance lui revient d’office. En cas d’empêchement, le Recteur ou le Directeur Général peut déléguer son pouvoir à l’une des trois autres Autorités Académiques. L’Autorité Académique qui assiste aux délibérations limite ses interventions à faire respecter les règlements et la discipline. Elle n’a pas voix délibérative, sauf au cas où elle aurait assuré des enseignements et attribué une note prise en compte dans la délibération.
Article 38 : L’étudiant qui n’a pas réussi est ajourné, assimilé aux ajournés ou non admissible dans la même filière d’études.
Article 39 : Si, en application de l’article 11, l’étudiant présente son travail de fin d’études ou mémoire avant la fin du premier semestre de l’année académique en cours, la délibération est considérée comme faisant partie de la deuxième session de l’année précédente. Si, par contre, l’étudiant présente son mémoire ou travail de fin d’études après le début du deuxième semestre, il sera délibéré lors de la première session de l’année académique en cours. Dans ce cas, l’étudiant sera de nouveau inscrit au rôle pour l’année en cours.
Article 40 : Afin garantir l’objectivité dans l’examen des cas où le jury est appelé à délibérer sur le résultat final, il est nécessaire de vulgariser, avant la session, les critères de délibération.
- DES CRITERES DE DELIBERATION
5.1. Des principes de base
Article 41 : Les matières enseignées dans une filière d’études sont réparties par la Faculté ou la Section en trois catégories, à savoir :
- Les matières de formation professionnelle ou les matières de spécialisation qui préparent l’étudiant à l’exercice futur de la profession ;
- Les matières d’appui à la formation professionnelle ou celles qui visent à donner au candidat une information scientifique nécessaire à l’exercice futur de la profession ;
- Les matières de formation générale ou celles qui visent à lui donner des habiletés ou des attitudes d’ordre général.
Article 42 : Le jury statue sur les notes de l’étudiant portées sur la grille des délibérations. Il ne peut modifier celles-ci que dans le cadre d’une péréquation opérée dans les conditions définies par l’article 49 ci-dessous.
Article 43 : La péréquation consiste en un transfert de deux points maximum d’un cours à un autre de même pondération et de même catégorie dans le but d’alléger un échec grave ou de supprimer un échec léger.
Article 44 : Elle s’applique sur un seul cours et une seule fois sur les notes non pondérées. Les points à ajouter par péréquation sont indivisibles et ne peuvent être utilisés pour supprimer ou alléger plus d’un échec.
Article 45 : Lorsque les notes obtenues aux examens et aux travaux annuels (travaux pratiques, interrogations) sont fusionnées ou reprises séparément sur la grille de délibération, la péréquation intervient en faveur de la note globale.
Article 46 : Est considéré comme échec léger, toute noté équivalente à 8 ou 9 sur 20, et comme échec grave, toute note inférieure à 8 sur 20.
Article 47 : Dans la notation, l’examinateur exprime la note finale obtenue par l’étudiant au multiple de 0,5.
Article 48 : Les critères de délibération sont contraignants ou obligatoires et immuables quelle que soit la session.
La délibération se fait obligatoirement par péréquation et à l’intérieur de la même catégorie de matières. Si la péréquation ne peut fonctionner dans le cas d’un seul échec grave, le jury fait procéder à une nouvelle évaluation de l’étudiant.
Article 49 : Le nombre d’échecs susceptibles d’enclencher le processus de délibération est fixé à l’entier de la division du nombre des matières par 5.
5.2. Des cas de réussite automatique
Article 50 : Le nombre qui obtient la moitié des points dans chacune des branches a réussi.
5.3. Des cas délibérables
Article 51 : Le résultat de l’étudiant qui n’a pas obtenu la moitié de points dans toutes les branches, mais qui a obtenu la moitié des points pour l’ensemble de l’épreuve est soumis à la délibération et la décision est acquise après un vote à la majorité simple des membres du jury.
Article 52 : Après l’application de la péréquation, aucun échec grave, dans toutes les matières, ne peut être admis pour le passage d’un étudiant d’une année à une autre.
Article 53 : Dans les matières relevant de la première catégorie, un échec léger peut être toléré.
Article 54 : Dans les matières relevant de la deuxième et de la troisième catégorie, a réussi.
- L’étudiant dont la moyenne générale se situe entre 50% et 54,99% et qui a un seul échec léger ;
- L’étudiant dont la moyenne générale se situe entre 55% et 59,99% et qui a un ou deux échec (s) léger(s) ;
- L’étudiant dont la moyenne générale est d’au moins 60% et qui a tout au plus trois échecs légers.
Article 55 : Après délibération sur ses résultats, l’étudiant qui a réussi obtient l’une des mentions ci-après :
- Satisfaction (S) : si le résultat global est d’au moins 50% et inférieur à 70% des points ;
- Distinction (D) : si le résultat global est d’au moins 70% et inférieur à 80% des points ;
- Grande distinction (GD) : si le résultat global est d’au moins 80% des points et inférieur à 90% ;
- La plus grande distinction (PGD) : si le résultat global est d’au moins 90% des points.
5.4. Des critères d’ajournement automatique
Article 56 : Est ajourné automatiquement
- L’étudiant qui n’a pas obtenu au moins 50% des points sur l’ensemble des matières ;
- L’étudiant qui a un échec grave après l’application de la péréquation.
Article 57 : L’étudiant qui n’a pas réussi est :
- Ajournée si le résultat global est 40% des points au moins
- Assimilé aux ajournés : si l’étudiant n’a pas présenté toutes les parties de l’épreuve pour une raison dûment justifiée et jugée valable par le jury ;
- Non admissible dans la même filière d’études (NAF) : si le résultat global est inférieur à 40% des points ;
- Assimilé aux non admissibles dans la même filière d’études (ANAF) : celui qui n’a pas présenté une partie ou toutes les parties de l’épreuve pour des raisons jugées non valables par le jury ou qui s’est absenté à une ou plusieurs parties de l’épreuve sans avoir prévenu au prévenu au préalable par écrit le Bureau du jury.
Article 58 : L’étudiant qui, après délibération est proclamé « ajourné » est dispensé de représenter, en, seconde session, les matières dans lesquelles il a obtenu au moins 10/20. Ces notes seront intégrées d’office dans les résultats de la délibération suivante et ceux qui les ont attribuées auront voix délibérative dans cette délibération.
Le président du jury fait part aux étudiants intéressés, par voie d’affichage aux valves dans les trois jours après la délibération, des examens dont ils sont dispensés.
Article 59 : Dans le cas où une erreur matérielle aurait été commise, ni le président du jury ni le secrétaire du jury, ni le Comité de Gestion ni un quelconque organe ou une quelconque institution ne sont autorisés à apporter une modification à la décision du jury ; elle doit être faite par le jury même, consignée dans le registre de délibération et signée par les trois membres du Bureau. De telles corrections doivent être portées par écrit à la connaissance des Autorités Académiques.
Article 60 : Aucun résultat chiffré ne peut entraîner automatiquement l’échec de l’étudiant et aucun Professeur n’a le droit s’opposé, seul, à la réussite d’un étudiant. Cependant, lors de la délibération, le jury peut prendre en considération l’importance qu’il attache à une matière déterminée compte tenu de la finalité de l’enseignement. Un étudiant peut ainsi échouer pour insuffisance très grave dans une seule matière considérée comme essentielle à sa formation.
5.5. De la publication des résultats
Article 61 : Le président du jury proclame en séance publique les résultats avec mention. Les résultats obtenus en chaque matière sont communiqués aux étudiants par le secrétaire du jury.
Chaque étudiant doit le contacter individuellement.
La communication des résultats aux étudiants est particulièrement importante à la fin de la première session d’examens. Elle est l’occasion tout indiquée pour donner des conseils sur la manière de préparer la seconde session d’examens.
Article 62 : Le secrétaire de chaque jury consigne dans un registre les procès-verbaux des opérations du jury. Les procès-verbaux motivent les décisions prises pour les cas litigieux. Ils doivent être signés par les membres du jury. Les registres sont conservés par les soins du Doyen de Faculté ou du Chef de Section.
Article 63 : Après la proclamation des résultats, tous les Professeurs se tiennent encore à la disposition des étudiants suivant un horaire fixé par les Doyens ou les Chefs de Section.
Article 64 : Les réclamations éventuelles devront être introduites endéans les trois jours qui suivent la communication officielle des résultats.
5.6. De la fraude et des sanctions
Article 65 : En cas de fraude dûment constatée par l’examinateur ou le surveillant, la procédure suivante doit être suivie :
- La personne qui constate la fraude prévient immédiatement l’intéressé ;
- Elle dresse un procès-verbal, le signe et le fait contresigner par au moins deux témoins et par le contrevenant lui-même ;
- Elle demande à ce dernier de se mettre à la disposition du président du jury ;
- Le procès-verbal signé par celui qui constate la fraude et le contrevenant est transmis le jour même au président du jury qui convoque le Bureau du jury endéans les 24 heures ;
- Le bureau du jury convoque l’étudiant et l’entend ;
- Le Bureau du jury fait son rapport et formule à l’intention du Comité de Gestion l’une des propositions de sanction suivantes :
- L’annulation de l’examen concerné ;
- L’annulation de toute l’épreuve de la session ;
- L’exclusion des épreuves de l’année académique en cours.
Dans tous les cas, la décision du Comité de Gestion doit être communiquée au président du jury avant la délibération.
5.7. De la gestion des copies des travaux pratiques (T.P.), des travaux dirigés (T.D.) notés, des interrogations et des examens
Article 66: L’étudiant conserve soigneusement toutes les copies des travaux pratiques, des travaux dirigés notés, et des interrogations. Les évaluateurs doivent le lui rappeler constamment. Il reçoit de la Faculté ou de la Section une fiche d’examens indiquant
- Son identité : nom et post (pré) noms, matricule, année d’études, Département ;
- sur la première ligne d’un tableau à double entrée : la date, la matière, les heures (début et fin d’examens), la signature de l’étudiant, là (les) signature(s) du (des) surveillant(s).
Article 67 : En cas de fraude impliquant un corps étranger qui se présente à une épreuve en lieu et place d’un étudiant, l’étudiant doit être exclu définitivement de l’Etablissement et mis à la disposition de la justice au même titre que l’intrus quel que soit son statut.
Article 68 : En cas de fraude favorisée par un membre du personnel, sans préjudice de poursuites judiciaires, ce dernier est sanctionné conformément au statut du personnel.
Article 69 : La présentation de la fiche d’examens au début et à la fin d’un examen est obligatoire.
Article 70 : Le Bureau du jury
- Affecte un nombre suffisant de surveillants à chaque salle d’examens ;
- Remet à chaque équipe des surveillants la liste alphabétique exhaustive des étudiants inscrits à la session d’examens ;
- Répartit les étudiants en groupes réduits lorsque leur nombre est grand.
Article 71 : Le surveillant
- Reçoit la copie d’examens de l’étudiant,
- Lui fait signer la fiche d’examens,
- La signe et coche le nom de l’étudiant sur la liste alphabétique reçue ;
- Compare le nombre des copies rassemblées à celui des noms cochés ;
- Dresse le procès-verbal du déroulement de l’examen en y indiquant les incidents observés ;
- Restitue à chaque étudiant sa fiche d’examens sauf pour des cas litigieux ;
- Remet au titulaire du cours faisant l’objet d’examen le procès-verbal, les copies d’examens, la liste alphabétique des noms cochés et les fiches d’examens des cas litigieux.
Article 72 : Le titulaire du cours
- Manipule et conserve avec soin les copies d’examens pour éviter de les perdre ;
- Les déposes au Bureau du jury en même temps que la liste des points et le corrigé-type de l’examen ;
- S’assure, avant de transmettre au Bureau du jury la liste des points que chaque nom est coché sur la liste alphabétique de surveillance, qu’il n’y a pas de litige et que chaque nom a une note.
Le bureau du jury, contre un récépissé, met à la disposition du jury les copies d’examens pour vérification éventuelle en cas de réclamation.
Article 73 : A la deuxième session, dans le cas d’un examen à représenter, la reconduction de la note dite meilleure est formellement interdite.
5.8. Des recours
Article 74 : Dans les 72 heures qui suivent la publication officielle des résultats, l’étudiant qui s’estime lésé est en droit d’introduire un recours auprès du président du jury. Dépassé ce délai réglementaire, aucun recours ne doit être introduit par l’étudiant, ni accepté par le Bureau du jury.
Article 75: Le recours porte, chaque fois, sur une note ou un cours bien précis.
Article 76 : Font l’objet d’un recours :
- La transcription erronée des notes par l’enseignant ou le secrétaire du jury ;
- Le calcul erroné des notes ;
- L’omission des notes sur la grille de délibération ;
- L’omission de correction des copies ;
- La perte des copies par l’enseignant ;
- Le non transmission des notes au jury ;
- L’identification confuse des copies.
Le jury est incompétent pour connaître de tout recours basé sur des éléments non vérifiables. Le cas échéant, le jury s’en remet à l’Autorité Académique hiérarchique compétente.
Article 77 : L’examen des recours des étudiants est de la compétence exclusive du jury. Aucune Autorité hiérarchique (Autorité Académique, Conseil d’Administration, Ministère) ne peut en être saisi ni s’en saisir.
Article 78: Un communiqué affiché aux valves, 72 heures après la publication des résultats, clôture définitivement la période d’introduction des recours.
Une copie du communiqué est réservée au Secrétaire Général Académique de l’Etablissement et au Bureau de la Faculté ou de la Section.
Article 79 : Le recours de même que le formulaire de recours sont gratuits.
Article 80 : Dès le jour de la publication officielle des résultats des examens de la session concernée, les enseignants se mettent à la disposition des étudiants et du jury pour un meilleur traitement des recours éventuels portant sur leurs enseignements.
Article 81: Le jour suivant l’expiration du délai d’enregistrement des requêtes des étudiants, le Président convoque tous les membres du jury pour l’examen de tous les recours.
Article 82: Le jury siège dans les 24 heures qui suivent sa convocation.
Un procès-verbal ad hoc est dressé après les délibérations.
Article83 : Les résultats définitifs des délibérations du jury sont immédiatement communiqués aux intéressés par voie d’affichage. Les conclusions ainsi rendues publiques clôturent définitivement la session d’examens concernée et ne doivent plus faire l’objet d’un autre recours.
Article 84 : La fin de la période de recours est sanctionnée par un communiqué officiel du jury signé conjointement par le Président et le Secrétaire. Une copie du communiqué est transmise au Secrétaire Général Académique et à la Faculté ou à la Section.
Article 85: Chaque enseignant doit faire consciencieusement son travail afin d’éviter au maximum les occasions des recours. Tout enseignant qui serait responsable de nombreuses erreurs matérielles ou de nombreux recours fondés doit être sanctionné sévèrement conformément au barème des sanctions prévues par le statut du personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Il en est de même des membres du jury qui, par négligence, occasionneraient de nombreux recours.
Article 86 : Le rejet en bloc, sans examen préalable, des recours des étudiants constitue une faute professionnelle. L’enseignant qui ne répond pas aux recours d’un étudiant parce qu’il a perdu les copies d’examens de celui-ci ou qu’il les a mal corrigées commet une faute professionnelle grave et doit être aussi puni sévèrement.
Article 87 : L’étudiant qui accuse faussement l’enseignant de perte de copie ou de mauvaise correction, qui négocie sa réussite en prétextant une « erreur matérielle », doit être définitivement exclu de l’Etablissement.
Article 88: L’enseignant et l’étudiant impliqués dans les recours de complaisance ou dans le marchandage des cotes seront sanctionnés conformément aux dispositions du statut du personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire et du règlement des étudiants. Il en est de même de l’Autorité Académique qui protège ou qui ne sanctionne pas négativement les enseignants ou les étudiants coupables de comportements répréhensibles ou encore qui empiète sur les attributions du jury ou qui interfère sur ses décisions. Est aussi sanctionné tout membre du Bureau du jury qui abuse de sa position pour favoriser la réussite ou provoquer l’échec d’un étudiant
Article 89 : Nonobstant les sanctions spécifiques prévues par les dispositions particulières relatives au personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire et aux étudiants en cas de fautes ou de manquements graves aux devoirs de leur état, les sanctions ci-après sont applicables :
- à l’égard des étudiants :
- L’annulation de l’examen ;
- L’annulation de la session ;
- L’exclusion temporaire ;
- L’exclusion définitive de l’Etablissement.
- L’exclusion définitive de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ;
- A l’égard des enseignants ou de tout autre membre du personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire :
- Le blâme ;
- La mise à pied :
- La démission d’office ;
- Le retrait de cours ;
- La révocation.
5.9. Du rapport de l’organisation des examens de la première session
A la fin de la première session, chaque Etablissement rédige un rapport sur l’organisation des examens de la session. Ce rapport comprendra entre autres les points suivants :
- Les statistiques sur les résultats de la première session, par option et par année d’études ;
- Le déroulement des interrogations : l’établissement des horaires, le respect des horaires établis, les examens hors session, l’organisation des examens écrits ;
- Le comportement des examinateurs : conscience professionnelle, régularité et intégrité.
- Les mesures disciplinaires et les sanctions prises contre les enseignants coupables.
- Le déroulement des délibérations : présence des membres du jury, respect du règlement des examens ;
- Le comportement des étudiants : régularité, discipline, etc.
- Quant aux fraudes aux examens, indiquer les cas rencontrés et signaler pour chaque cas les sanctions prises ;
- Le déroulement de la proclamation des résultats et de la cérémonie de la collation des grades académiques;
- Les diplômes : ont-ils été imprimés, rédigés et signés ?
- Les dispositions prises pour le déroulement des examens de la session.
5.10. De la formule de proclamation des résultats (1eret 2èmecycles) par le Doyen de la Faculté ou le Chef de Section ou le Président du Bureau du jury
Le jury chargé de l’organisation des épreuves de fin d’études de (Licence, Ingénieur Agronome, Pharmacien, Docteur en…) a reçu les examens de candidats.
Après délibérations à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes :
Ont réussi avec Grande distinction : …
- Ont réussi avec Distinction : …
- Ont réussi avec Satisfaction : …
- Sont ajournés : …
Ainsi : ……………
- Ont réussi avec grande distinction :
1) …
2) …
3) …
- Ont réussi avec distinction :
1) …
2) …
3) …
- Ont réussi avec satisfaction :
1) …
2) …
3) …
Les prescriptions de l’Ordonnance-Loi n°81-026, 027 et 028 du 03 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques dans les Universités, les Instituts Supérieurs Pédagogiques et dans les Instituts Supérieurs Techniques étant rigoureusement respectées, nous invitons le Recteur/le Directeur Général à bien vouloir conférer le grade de (Licencié, Ingénieur Civil, Pharmacien, Docteur en Médecine, etc.) aux candidats précités.
Fait à ………………. le ………………..
Le Doyen de la Faculté de/
Le Chef de Section/le Président du Jury
5.11. De la formule de collation du grade
Nous, Professeur ………….. Recteur/Directeur Général de …………
Vu le procès-verbal du jury chargé de procéder aux examens de ………………
Attendu que toutes les prescriptions de l’Ordonnance-Loi n° ……. du ……….., telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées ;
Conférons aux candidats précités le grade …………………………………………
Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l’Ordonnance-Loi précitée.
Fait à …………le …………..’…..
CHAPITRE VII : DES ETUDES DE 3èmeCYCLE
- DU DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES (D.E.S.)/DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES (D.E.A.)
Article 1 : Avant la présentation de la thèse, le candidat produit la preuve de réussite au D.E.S. ou au D.E.A. Ce diplôme habilite le détenteur à poursuivre la préparation du doctorat.
Article 2 : Le programme des étudesde3ème cycle est d’application pour tous les grades de docteur et l’obligation du DES ou du DEA est de stricte application pour tous les doctorats.
1.1. De la finalité
Article 3 : Le Diplôme d’études supérieures (D.E.S.) ou d’études approfondies (D.E.A.) constitue une étape nettement distincte de l’enseignement de deuxième cycle par sa finalité de former des spécialistes. Les candidats y acquièrent une connaissance approfondie dans un groupe de matières constituant leur spécialité ainsi qu’un niveau élevé de maîtrise épistémologique et méthodologique de leur discipline.
1.2. Du programme
Article 4 : Les programmes d’études préparatoires au D.E.S/D.E.A sont constitués des séminaires à partir desquels s’organisent et se développent des échanges nécessaires à l’épanouissement des capacités d’imagination, de créativité et d’invention chez l’apprenant.
Article 5 : Le volume horaire global est de 445 heures au moins et 600 heures au plus pour les deux ans. Chaque programme comprend :
- Une composante scientifique: 6 séminaires de 30 heures chacun (soit au total 180 heures) ;
- La méthodologie de la recherche scientifique : 30 heures ;
- Une langue étrangère, de préférence l’anglais : 45 heures ;
- L’informatique : 45 heures ;
- Le management : 45 heures ;
- La rédaction et la défense publique d’une dissertation.
Pour permettre au candidat de mener à bien ses recherches, le promoteur peut lui proposer la participation à tout au plus deux séminaires centrés sur l’objet de la recherche mais ne figurant pas au programme arrêté par le Ministère de Tutelle. Leur volume horaire ne peut excéder 60 heures.
Article 6 : Dans sa présentation, le programme précise :
- La spécialité concernée ;
- Les besoins auxquels répond la formation ;
- Les lieux d’enseignement ;
- Les conditions d’admission ;
- Les objectifs et les contenus ;
- Les stratégies de formation ;
- Les stratégies d’évaluation ;
- Les passerelles ;
- L’insertion professionnelle ;
- Le crédit horaire global (pour les deux ans) et annuel ;
- Les différentes matières par années d’études.
Article 7 : La composante pédagogique est assurée par la Commission Permanente des Etudes dans le cadre de la formation continue des candidats qui se destinent à l’enseignement.
Article 8 : Les enseignants mis à contribution dans l’exécution du programme de D.E.S./D.E.A. doivent faire preuve de grandes qualités scientifiques tout aussi bien par leur maîtrise des spécialités enseignées que par leur expériences dans la direction de la recherche. Les trois principaux critères de sélection sont les suivants :
- La compétence qui implique la poursuite d’une grande activité scientifique dans le domaine de la recherche ;
- La disponibilité nécessaire à un encadrement continu des étudiants ;
- L’expérience pédagogique dans la communication des connaissances et la stimulation des réflexions.
Article 9 : Chaque séminaire est animé par une équipe d’au moins deux Professeurs pour permettre aux étudiants de bénéficier de leurs larges expériences scientifiques. Cette équipe définit, chaque année, les grandes orientations et les modalités pratiques de l’organisation du séminaire.
Article 10 : L’attribution des enseignements est décidée par le Conseil de l’Université sur proposition du Conseil de Faculté, le Conseil de Département et la Chaire intéressés ayant été obligatoirement entendus.
1.3. Des conditions d’admission
Article 11 : Est admissible au D.E.A./D.E.S. le candidat qui a une moyenne générale de 60% au moins sur l’ensemble des notes obtenues aux deux premiers cycles universitaires. Le candidat en cours d’emploi doit produire une recommandation de son employeur et de deux de ses anciens Professeurs. Un certificat d’aptitude physique est requis.
Article 12 : La demande d’admission au D.E.S/D.E.A. est adressée au Maître de la Chaire, au Chef de Département et les copies en sont communiquées au Vice-Doyen chargé de la recherche et au Secrétariat Général Académique. Elle comporte des copies des titres académiques et de curriculum vitae du candidat. Après le dépôt de la demande d’admission au secrétariat du Département, le Conseil du Département statue sur l’admissibilité du candidat et les soumet au Conseil de Faculté qui se prononce sur les avis émis par le Conseil de Département. Les propositions d’admission sont transmises par voie hiérarchique au Recteur pour décision.
Article 13 : L’inscription est confirmée par le paiement de frais d’inscription et de frais d’études dont le taux est fixé, annuellement, par le Conseil de l’Université. Selon le type d’études, des frais supplémentaires peuvent être envisagés.
1.4. De la résidence des étudiants
Article 14 : Pendant la durée de la participation aux séminaires, la résidence principale du candidat doit lui permettre de suivre régulièrement ces derniers. Toutefois, en accord avec le Directeur de la thèse, le candidat peut demander et obtenir de la Faculté une dérogation lui permettant de suivre des séminaires dans une université en dehors de la ville de résidence ou du pays. La Faculté devra prévoir l’organisation à distance des séminaires au profit de ceux des candidats œuvrant dans les Universités de la ville concernée et/ou en dehors du pays. Dans le même ordre d’idées, la Faculté devra s’assurer des abonnements au profit de chaque candidat au doctorat à des bibliothèques nationales ou étrangères.
1.5. Des Assistants et Chefs de Travaux œuvrant au sein d’une Faculté/Section
Article 15 : L’Assistant ou le chef de travaux inscrit au programme du DES/DEA doit se consacrer entièrement à la recherche et à la formation. Sa charge horaire reste suspendue pour autant qu’il poursuive encore ses études. Au cas où la Faculté/Section ne pourrait totalement se passer de ses services, sa charge horaire, doit être réduite à 50% de la charge normale.
1.6. De l’organisation et de la durée des études
Article 16 : La durée des études conduisant au D.E.A. /D.E.S. est de deux années au plus. Après le D.E.A. /D.E.S., le candidat dispose de trois années au moins pour préparer et soutenir sa thèse de doctorat.
Article 17 : Dès la première année, la Chaire ou le Conseil de Département désigne, pour chaque candidat, un Directeur de recherche en fonction des intérêts scientifiques du candidat et de l’expérience scientifique du Directeur. Le Directeur de recherché est tenu de suivre personnellement les études et les travaux de recherche des étudiants placés sous sa direction. Deux fois par an, à la fin du premier semestre et à la fin de l’année académique, il adresse au Chef de Département, à l’intention du Conseil de Département, un rapport sur Pétât d’avancement des études et des travaux de recherche. Les copies de ces rapports sont transmises au Doyen de la Faculté et au Secrétaire Général Académique.
Article 18 : A ce niveau d’études, les encadreurs ne donneront pas des cours magistraux comme aux deux premiers cycles. Leurs exposés introductifs des séminaires sont enrichis par les travaux individuels des doctorants. Ces travaux sont évalués par l’(les) encadreur (s).
Article 19 : Dans la mesure du possible, la première année est consacrée à l’ensemble des séminaires inscrits au programme ; la deuxième année à la rédaction du mémoire et à l’évaluation.
1.7. Des évaluations du programme
Article 20 : L’évaluation finale du candidat se fait de la manière suivante:
- 40% des points proviennent des travaux individuels annuels faits dans le cadre des séminaires ;
- 30% des points de l’examen final ;
- 30% de la dissertation ou du mémoire.
Article 21 : L’examen final porte uniquement sur la composante scientifique et doit être une synthèse de la formation reçue. Il porte sur un travail de réflexion en vue de la résolution d’un problème concret. Son évaluation ne se fait pas comme aux deux premiers cycles universitaires sur base des questions dont l’examinateur attend une réponse stéréotypée. Il s’agit de disserter ou de réfléchir sur un problème concret de la société et y proposer des pistes de solution.
Article 22 : En vue de l’appréciation de la dissertation scientifique, le Conseil de Faculté, après avis du Conseil de Département, propose au Recteur qui les nomme, les membres du jury. Ce jury comprend quatre membres effectifs dont deux du Département concerné et deux suppléants. Le Directeur de la dissertation scientifique en fait obligatoirement partie. Il ne peut s’écouler moins de trente et plus de soixante jours entre la date de la constitution du jury et celle de la défense publique ; les vacances suspendent ces délais.
1.8. De la formule de collation du grade
Nous, Professeur, Recteur de l’Université de ………………………………
Vu le procès-verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l’obtention du grade de Diplômé d’Etudes Supérieures en
Attendu que toutes les prescriptions de l’Ordonnance-Loi n° … du …, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées ;
Conférons au candidat précité le grade de Diplômé d’études Supérieures en ………………………………………………..
Ce candidat a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à P Ordonnance-Loi précitée.
Fait à …………… le ………………
- DES ETUDES DOCTORALES
2.1. De la finalité
Article 23 : L’organisation intensive des études doctorales se justifie pour des raisons suivantes :
- L’accroissement du nombre d’institutions d’enseignement supérieur organisant les études de deuxième cycle ;
- L’essaimage des Universités et Instituts Supérieurs engendrant un besoin accru en personnel académique ;
- La formation des cadres en vue de préparer la relève académique suite au vieillissement du corps académique ;
- Le souci de pourvoir au remplacement des membres les plus âgés de ce corps ;
- La volonté d’accroître la compétitivité du système éducatif supérieur.
2.2. Des conditions d’admission
Article 24 : Nul n’est admis au programme de doctorat s’il n’est porteur d’un Diplômé d’Etudes Supérieures (D.E.S.) ou d’un Diplômé d’Etudes Approfondies (D.EA). L’admission des candidats détenteurs d’un autre diplôme que celui de D.E.S. ou de D.E.A. est conditionné par rétablissement d’une équivalence de ce diplôme conformément aux textes légaux et réglementaires de la République du Démocratique du Congo. En plus des conditions ci-dessus, les candidats ayant un statut d’étranger doivent présenter des preuves établissant qu’ils sont en règle avec les services de migrations du pays d’accueil.
2.3. De la durée, de l’inscription et de l’encadrement
Article 25 : La durée du programme de doctorat est de trois années académiques au moins. En aucun cas elle ne peut dépasser 6 années académiques. Avant son admission, le candidat choisit un Directeur de recherche, qui, à son tour, adresse une lettre d’acceptation au Département dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Si le Département accepte la candidature, il transmet le dossier à la Faculté pour entérinement. La demande d’admission doit être accompagnée d’un état biographique, d’une copie des diplômes obtenus, d’un projet exposant l’objet de la recherche et les moyens de sa réalisation et enfin, d’une appréciation du candidat et de son projet par le Directeur de la thèse.
Le Département examine le dossier ainsi constitué et, émet un avis à ce sujet. Si ravis est favorable, le candidat confirme son inscription en payant les frais d’études.
Le Département désigne alors deux autres Professeurs qui, avec son Directeur de thèse, assistent le candidat dans la préparation de la thèse. L’un d’eux doit être enseignant à temps plein à l’Université d’accueil.
Article 26 : Le Directeur de la thèse présente au candidat un planning de sa formation jusqu’à la défense de la thèse. En cas de nécessité, il peut proposer au candidat une formation complémentaire. L’objectif d’une telle formation est d’accroître la compétence scientifique du candidat et d’améliorer ses aptitudes à la recherche.
2.4. Des épreuves du doctorat et de l’agrégation de renseignement supérieur
Article 27 : L’épreuve pour les grades de docteur (à l’exception des grades de docteur en médecine et en médecine vétérinaire où une thèse n’est pas requise) comporte la présentation et la défense publique d’une dissertation originale et inédite dans sa présentation d’ensemble.
Cette épreuve ne peut être subie que deux années au moins après l’obtention du grade du D.E.S./D.E.A.
Article 28 : Pendant la préparation de la thèse, le candidat prend annuellement une inscription au rôle.
Article 29 : Après que chaque membre du jury ait pris connaissance de la dissertation, le jury se prononce sur son acceptation. Le jury se prononce à la majorité simple de ses membres. Si la dissertation est acceptée, le récipiendaire est appelé à la défendre publiquement à la date fixée par le jury. Il ne peut s’écouler moins de trente jours ou plus de deux mois entre la date de la constitution du jury et celle de la défense publique. Les vacances suspendent les délais.
Article 30 : La dissertation est remise en dix exemplaires au Doyen de la Faculté. Le candidat y ajoute le résumé de la dissertation en autant d’exemplaires qu’il y a des Professeurs spécialistes du Département de la Faculté ou de la Section ainsi que cinq exemplaires de la liste de ses publications scientifiques. Aucune dissertation ne peut être remise sans qu’un membre du corps professoral de la Faculté ou de la Section de l’Université ou de l’Institut ou d’une Université étrangère n’ait accepté d’en assumer la direction.
Article 31 : Le jury comprend cinq membres dont trois de la Faculté. Le Promoteur de la thèse et un encadreur en fait obligatoirement partie. La composition du jury est proposée par le Conseil de Faculté lors de sa première réunion qui suit le dépôt de la dissertation et approuvée par le Recteur.
Le jury choisît en son sein un président et un secrétaire. Le directeur de la dissertation ne peut être choisi comme président.
Article 32 : La date de la défense publique, les noms du candidat et le sujet de la thèse sont annoncés par les soins du Recteur huit jours au moins à l’avance ad valves et par un avis publié dans la presse locale.
Article 33 : La défense privée et la défense publique se font devant tous les membres du jury. Pour la défense publique, en cas d’absence d’un membre du jury, le Recteur, sur proposition de la Faculté, peut désigner un suppléant. Le public peut argumenter.
Article 34 : Lorsque l’épreuve est déclarée close, le jury se retire pour délibérer séance tenante sur le résultat du récipiendaire. Sitôt la délibération terminée, la séance publique est reprise et le président proclame la décision du jury et la collation du grade.
Article 35 : Les dispositions générales relatives à l’organisation des examens sont d’application pour l’épreuve du doctorat.
Article 36 : L’épreuve pour le grade d’agrégé de l’enseignement supérieur en médecine et en médecine vétérinaire comporte la présentation et la défense d’une dissertation originale et inédite, constituant une contribution notable au progrès de la science et une leçon orale. La leçon orale précède la défense publique de la dissertation. Les dispositions fixées pour l’organisation de l’épreuve du doctorat sont d’application pour l’épreuve de l’agrégation de renseignement supérieur.
2.5. De la formule de proclamation des résultats
Le Jury chargé de procéder à l’organisation de l’épreuve doctorale ou d’agrégation de renseignement supérieur en médecine a examiné la thèse présentée par le candidat :………………………………….. en vue de l’obtention du grade de docteur ou d’Agrégé de l’enseignement supérieur en médecine.
Après délibération à huis clos, le Jury a pris la décision suivante : Monsieur (Madame)……………………………………………
………………a réussi à l’ensemble de l’épreuve avec la mention………………………….. en vue de l’obtention du grade de Docteur en ………………. ou d’Agrégé de l’enseignement supérieur en médecine.
Les prescriptions de l’Ordonnance-Loi n°……. du ……. telle que modifiées à ce jour, relative à la collation des grades académiques étant rigoureusement respectées, nous invitons le Recteur de ………………….. à bien vouloir conférer le grade de Docteur en ………………… ou d’Agrégé de l’enseignement supérieur en médecine au candidat précité.
2.6. De la formule de collation du grade
Nous, Professeur………………. Recteur de l’Université de…………..
Vu le procès-verbal du Jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l’obtention du grade de Docteur en ……………ou d’Agrégé d’enseignement supérieur en médecine……………… ;
Attendu que toutes les prescriptions de l’Ordonnance-Loi n° ………. du…… telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées ;
Conférons au candidat précité le grade de Docteur en ………………… ou d’Agrégé de l’enseignement supérieur en médecine.
Ce candidat a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à F Ordonnance-Loi précitée.
Fait à ………… Le …………
- DU DOCTORAT HONORIS CAUSA
Article 36 : Une Faculté peut organiser l’octroi de doctorat« Honoris Causa » à des personnes congolaises ou étrangères qui se seraient distinguées dans la recherche, enseignement ou tout autre domaine de la vie nationale congolaise en rapport avec les disciplines organisées. Sur proposition d’un de ses Départements, la Faculté délibère sur l’opportunité d’accorder un diplôme de doctorat « Honoris Causa » au candidat sur base de l’argumentaire présenté par ledit Département. Si l’avis de la Faculté est favorable, la décision est communiquée au Recteur qui, à son tour, examine le dossier du candidat ainsi que l’argumentaire qui y est annexé. Si la décision du Recteur est positive, ce dernier la communique au Conseil de l’Université qui prend une décision et charge le Recteur de l’exécuter. Le Recteur fixe la date de remise du diplôme et en préside la cérémonie.
CHAPITRE VIII : DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS
- DE LA REDACTION DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS
Pour la rédaction des diplômes, il faudra utiliser obligatoirement de l’encre de chine noire. Pour les certificats, l’encre ordinaire (plume à réservoir) est autorisée ; de même pour la signature tant des diplômes que des certificats. Tout usage de Bic et de marqueur est formellement défendu.
Utiliser l’écriture courante (bien soignée) sauf pour la dénomination de l’Etablissement et Faculté, pour l’appellation du grade conféré et pour les noms.
Pour quelques rubriques, les majuscules sont exigées : voir plus loin.
Voici les différentes rubriques pour les diplômes. Pour l’explication, nous partons d’un modèle de diplôme de gradué en suivant le texte rubrique par rubrique.
Rubrique 1 : Etablissement.
Compléter la dénomination de l’Etablissement en utilisant les caractères majuscules du même type que ceux utilisés pour l’impression. L’utilisation du normographe n’est pas autorisée. Il est conseillé de confier ce travail à un calligraphe qui doit le présenter aussi soigneusement que possible. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est prévu pour les Instituts 2 lignes permettant ainsi de centrer le titre. Dans le cas où les mêmes Etablissements se trouveraient en plusieurs endroits, par exemple : les I.S.P., les I.S.D.R, il y a lieu d’ajouter le Heu d’implantation de l’Etablissement.
Ex. INSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE DE BUNIA
Rubrique 2 : N° du diplôme
Le numéro comprend trois groupes de chiffres, au total : 9 chiffres.
Les trois premiers chiffres, formant le 1er groupe, sont ceux utilisés pour identifier l’Etablissement ; p. ex : I.S.T.M : 403, I.S.P/BUNIA : 505. Les 4 chiffres suivants indiquent l’ordre de numérotation continue au sein de l’Etablissement : ex. 0001 jusqu’à 9999.
Les 2 derniers chiffres indiquent l’année de la fin des études. Pour celui qui déterminé ses études en 1975, on écrira : 75. Les trois groupes de chiffres sont séparés par un point.
Exemple : pour un diplôme délivré à l’I.P.N. en 1979 : n° 501.0127.79. Il est à souligner que les groupes des chiffres ne peuvent être séparés par des barres.
Rubrique 3 : Nous, Président, Secrétaire et Membres du jury chargé de procéder aux examens du ………..
Pour compléter le texte, on utilise l’écriture courante et on suit les appellations ainsi que la présentation utilisée dans l’arrêté ministériel fixant les durées et les programmes des études et dans la brochure« Organisation des études » publiée en 1977, et ceci aussi bien pour la formulation que pour l’usage des minuscules.
Si le grade est suivi d’une option, on met une virgule après le grade ; après « option » on met un double point.
Si l’option est suivie d’une orientation, on met après« orientation » un double point.
Exemple : troisième graduât en techniques médicales, option : sciences infirmières, orientation : anesthésie (suivi d’une virgule, sauf à la fin du diplôme/certificat).
Rubrique4 : Attendu que …..
On écrit en entier « Madame», « Monsieur », etc. Selon le cas.
Les noms s’écrivent en majuscule simple. On met les noms d’une façon aussi complète que possible. S’il y a plusieurs post-noms et si l’espace ne permet pas de les mettre tous, on met au moins un post-nom ; les autres seront abrégés.
Le cas échéant, les noms pourront être écrits d’une manière complète à la fin du diplôme à la rubrique «avons conféré et conférons à… ». Comme l’indication Madame, Monsieur n’y est plus nécessaire, il y a possibilité de mettre en entier même des noms forts longs. La formule « né (e) » doit rester telle quelle, qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille. Pour le lieu de naissance, quand il s’agit d’une localité autre que congolaise, on indiquera entre parenthèses le pays. Pour la date de naissance, vous mettrez le jour en chiffres, le mois en lettre minuscules (en entier) et l’année en chiffres.
Exemple : le 14 décembre 1956.
Rubrique 5 : Est porteur d’un diplôme ………………….
On complétera selon les indications déjà mentionnées à la rubrique 3.
On mettra la mention obtenue par le candidat en minuscule, sans abréviations et sans guillemets. Ex. : distinction. En date du : on mentionnera le jour en chiffres, le mois en lettres minuscules (en entier) et l’année en chiffre. A cet endroit, il s’agit de la date à laquelle le résultat a été proclamé.
Pour certaines années, il peut y avoir cette coïncidence avec celle inscrite en bas du diplôme.
Pour les diplômes qui seront établis pour les années antérieures, ces dates renseigneront à quel moment le lauréat a réussi.
Rubrique 6 : Les examens inscrits au programme du troisième graduât….
On complétera selon les indications mentionnées à la rubrique3.
Rubrique 7 : Avons conféré et conférons à…….: le nom complet en majuscules.
Voir à ce sujet la rubrique 4.
Rubrique 8 : Le grade de GRADUE EN : écrire le grade en majuscules ; uniquement le grade et tel que libellé dans l’ordonnance-loi relative à la collation des grades académiques.
Pour ces majuscules, suivre le même style que celui utilisé par l’imprimerie.
Les options et orientations seront écrites en minuscules comme indiquées ci-dessous. Exemple : GRADUE EN TECHNIQUES MEDICALES, option : sciences Infirmières, orientation : anesthésie.
Rubrique 10 : Fait à ……….le ………….. : mettre l’endroit où et la date à laquelle le diplôme est établi.
Pour la date, suivre les indications déjà données.
Etant donné qu’il y a très peu de temps entre la délibération et la proclamation, il y a avantage, au moins pour les diplômes, de les faire compléter d’avance en ce qui concerne les rubriques générales (1, 2, 3, 5, 7 et 9), de sorte qu’après la délibération il suffira d’ajouter les noms, les lieux et date de naissance, la mention et la date. Il faudrait donc dans ce cas estimer avec autant de précision que possible le nombre de diplômes nécessaires.
Dispositions particulières pour la rédaction des certificats.
Pour la rédaction des certificats, utiliser les majuscules uniquement pour la dénomination de l’Etablissement et pour les noms. Quant au n° du certificat, il faudra utiliser le même système que pour les diplômes. Commencer la série aussi par 0001.
- DE LACONSERVATION ET DE LATRANSMISSION DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS
- Chaque diplôme et certificat porte au recto un numéro d’identification. Grâce à ce numéro, il est possible de déterminer à tout moment où se trouve un diplôme/certificat et qui en a la responsabilité.
- Dans le même but, un registre doit être établi au niveau de l’Université/Institut et de la Faculté/Section dans lequel sera consigné tout mouvement des diplômes et certificats : réception, transmission, localisation, annulation, etc. Ce registre (cartonné, de format folio) sera dénommé registre A.
Il est complété et gardé :
- Au niveau de l’Université/Institut Supérieur par le Secrétaire Général Académique ;
- Au niveau de la Faculté/Section par le Doyen/Chef de Section.
Ce registre sera comme un livre de caisse et un journal de bord. Les faits importants ayant trait aux diplômes/certificats y seront actés sous double signature.
En cas de changement de chef de service, Secrétaire Général Académique, Doyen/Chef de Section, le procès-verbal de la remise-reprise du dossier «diplômes-certificats » doit être consigné dans ce registre.
- Les diplômes et certificats ne peuvent être retirés de la Direction des services académiques que par le Secrétaire Général Académique de l’Université/Institut Supérieur ou par une personne dûment mandatée par lui. Le Secrétaire Général Académique qui désire obtenir un nombre déterminé de diplômes/certificats en fait la demande écrite sur un formulaire ad hoc (formulaire P), qu’il remet au Directeur de services académiques du Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Au moment du retrait des diplômes et des certificats, le Secrétaire Général Académique signera une décharge. A partir de ce moment, il est entièrement responsable de ces diplômes et certificats, soit jusqu’à leur retour (au Ministère pour signature et entérinement, soit en cas d’interruption des études) jusqu’à la réception par l’étudiant.
- Le Secrétaire Général Académique inscrit la liste des diplômes et certificats dans le registre A : Type de diplôme et certificat (p.ex. : certificat d’un premier graduât d’une faculté, certificat d’une première licence dans un institut supérieur..) ainsi que pour chaque type la quantité et les numéros d’identification de tel diplôme.
- Chaque fois que le Secrétaire Général Académique transmet un ou plusieurs diplômes/certificats à un Doyen/Chef de Section, il l’inscrit dans le registre A, en spécifiant le type de diplôme/certificat et le numéro d’identification, et il fait signer dans ce même registre pour réception par celui qui a reçu le(s) diplôme(s) ou certificat(s). Avant de transmettre des diplômes ou certificats, le Secrétaire Général Académique s’assurera si celui qui reçoit les diplômes/certificats a pris les dispositions nécessaires pour éviter toute perte ou fuite.
- Au niveau de la Faculté/Section un registre A doit également être établi dans lequel on inscrit, sous double signature, toute réception et toute transmission de diplômes ou certificats. Il est nécessaire qu’à tout moment tout diplôme et certificat puisse être situé. Le registre de la Faculté/Section doit renseigner quel diplôme/certificat identifié par son numéro d’identification a été établi au nom de quel étudiant
- Au cas où un diplôme ne pourrait plus être situé et devrait être considéré comme étant disparu, le Secrétaire Général Académique signalera au Recteur le numéro d’identification de ce diplôme, et informera en même temps à quel niveau et chez quelle personne se situe la responsabilité de cette disparition.
- Dès que les diplômes/certificats seront complétés et signés au niveau de la Faculté/Section, ils seront remis, contre décharge, au Secrétaire Général Académique. Les diplômes sont ainsi de nouveau sous la responsabilité directe du Secrétaire Général Académique.
- Pour que la remise des diplômes puisse se faire à la proclamation et pour que les diplômes remis puissent être récupérés facilement en vue de leur signature par le Ministre et de leur entérinement, il est demandé que le Recteur/Directeur Général ne signe pas les diplômes avant la remise. Ainsi les étudiants se sentiront bien obligés de les remettre pour obtenir les signatures qui donneront la valeur légale aux documents. En outre, afin d’éviter toute perte, il sera demandé aux finalistes ayant réussi aux examens de signer une décharge sur un formulaire ad hoc qu’ils remettront au Secrétaire Général Académique ou au Doyen/Chef de Section mandaté par lui lors de la cérémonie de remise des diplômes.
- Le Secrétaire Général Académique vérifiera si tous les diplômes sont revenus. A ce moment, il donne au diplôme ou certificat son numéro officiel et l’inscrit dans le registre réservé à l’enregistrement des diplômes et certificats. Il fait de même pour les certificats reçus des Facultés/Sections. Il faut faire imprimer des registres spéciaux avec les en-têtes imprimés sur chaque page. Il y aura un registre réservé aux diplômes (registre D) et un registre réservé aux certificats (registre C). En attendant, on utilisera le registre dans lequel on inscrit les titres : le n° d’ordre, le n° d’identification, le n° du diplôme, les noms, le lieu et la date de naissance, le grade, la mention, les dates de la délibération, de l’Etablissement du diplôme/certificat, (éventuellement) de l’entérinement. On donne ci-après les titres des rubriques et pour chaque rubrique l’espace à prévoir. Avant de commencer le travail, il faudra paginer et parapher chaque page.
Rubrique 1 : n° d’ordre
II s’agit ici d’un numéro qui sert uniquement à localiser l’inscription dans le registre Espace : 1,5 cm
Rubrique 2 : n° d’identification
II s’agit d’un numéro imprimé au dos du diplôme, certificat ; il comprend 6 chiffres.
Espace : 2,5 cm.
Rubrique 3 : n° du diplôme. Il comprend 9 chiffres. Pour la numérotation voir plus loin. Espace : 3,5 cm
Rubrique 4 : Noms
Les mêmes noms que ceux qui figurent sur le diplôme/certificat de base ayant donné accès à l’enseignement supérieur et universitaire
Espace : 6,5 cm
Rubrique 5 : Lieu et date de naissance
Espace : 5 cm
Rubrique 6 : Pour les diplômes : grade, option, orientation ;
Pour les certificats : grade, option, orientation, plus année
Espace : 7 cm
II est défendu d’utiliser des abréviations. Dans la plupart des cas, il faudra utiliser deux ou même trois lignes.
On ne peut pas utiliser le signe, mais si le même grade, option, orientation et année revient, on peut utiliser le terme « idem » écrit en toutes lettres.
Rubrique 7 : Mention
Dans le registre provisoire, on peut abréger.
Espace : 2 cm
Rubrique 8 : Date de la délibération/proclamation des résultats
Espace : 2 cm
Rubrique 9 : Date de l’Etablissement du diplôme/certificat
Espace : 2 cm.
Rubrique 10 : N° d’entérinement.
Espace : 2 cm
Ces deux rubriques ne concernent que les diplômes. Elles seront complétées après l’entérinement, suivant les renseignements inscrits sur le diplôme par la commission d’entérinement.
Rubrique 11 : Signature de sortie.
Espace : 2,5 cm
Ici devra signer et dater celui qui retirera son diplôme.
Un espace plus large sera prévu dans le registre définitif.
Le Secrétaire Général Académique remplira les huit premières rubriques.
Le travail pourra être effectué par une autre personne, mais sous la responsabilité directe du Secrétaire Général Académique, qui doit d’ailleurs signer personnellement en bas de chaque page, en dessous des colonnes 7 à 9, pour attester l’exactitude de tous les renseignements transcrits sur la page.
Pour la clarté de la présentation, il faudra prévoir pour l’enregistrement de chaque Diplôme/Certificat un espace vertical de 3 cm.
Dans le registre provisoire, les diplômes et certificats peuvent être inscrits dans le même registre, mais séparément.
- Après avoir été enregistrés, les diplômes et certificats sont soumis à la signature du Recteur/Directeur Général.
Il est demandé à ces Autorités de signer rapidement ces documents et de prendre toutes les précautions nécessaires pour qu’aucun diplôme ne puisse s’égarer. Il est conseillé au Secrétaire Général Académique et au Recteur/Directeur général de réserver au traitement des diplômes et certificats un temps déterminé à l’avance et pendant lequel ils ne peuvent être dérangés.
- Les Universités et Instituts Supérieurs n’apposeront pas leur sceau humide sur les diplômes. Ceux-ci porteront le cachet humide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Les certificats par contre ne porteront que le sceau de l’Etablissement.
- Le Secrétaire Général Académique transmettra les diplômes personnellement au Recteur contre décharge. Il lui faudra y joindre le diplôme qui a donné accès aux études faites ainsi que les certificats de réussite des années antérieures. Dès que les diplômes seront signés par le Recteur et entérinés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, ils seront de nouveau transmis aux Etablissements suivant la procédure décrite ci-dessus.
- Le Secrétaire Général Académique complète les rubriques 10 et 11 du registre ad hoc et signe de nouveau en bas de la page. Les intéressés pourront alors retirer leurs diplômes en signant pour réception dans le registre même.
- Les certificats ne doivent pas être envoyés au Ministère. Il faut les conserver au Secrétariat Général Académique. Le Secrétaire Général Académique, qui les a déjà enregistrés dans le registre ad hoc de la même façon que les diplômes, complétera la dernière rubrique du certificat : la date, le nom de l’Etablissement et sa signature.
- Pour les étudiants qui continuent leurs études dans l’Etablissement, on gardera les certificats. Pour ceux qui interrompent leurs études, on pourra leur remettre les certificats contre décharge dans le registre même.
- Pour ce qui est de la conservation et de la manipulation des diplômes, il est demandé de les garder toujours sous clé et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’ils soient à tout moment en pleine sécurité.
- DE L’ENTERINEMENT/HOMOLOGATION DES DIPLOMES
Plusieurs candidats en activité n’ont jamais reçu leurs diplômes ; leurs employeurs ne cessent de les leur réclamer. La psychose continue et tout le monde se demande quand elle finira.
Parmi les obstacles majeurs qui bloquent l’opération de l’entérinement des diplômes, il y a :
- La mauvaise tenue des dossiers des étudiants.
- Le non envoi des diplômes à la Commission d’entérinement/homologation
A ce niveau, trois contraintes sont à relever :
- La non impression des diplômes ;
- Le non remplissage de ces pièces dans les Etablissements ;
- Le manque de moyens pour l’envoi d’importants lots de diplômes longtemps accumulés dans les Etablissements.
- La non convocation régulière de la Commission ad hoc suite aux difficultés financières et parfois au manque de matières (diplômes à traiter).
Pour mettre fin au désordre qui a élu domicile dans ce domaine, chaque responsable impliqué dans l’opération doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa participation à cette entreprise.
C’est ainsi qu’il est recommandé :
3.1. Au niveau de l’Etablissement :
- La bonne tenue des dossiers des étudiants dès leur admission. Ces dossiers doivent être à jour et contenir toutes les pièces requises ;
- La bonne tenue des archives : palmarès, grilles et procès-verbaux des délibérations ;
- Les listes des étudiants ;
- La motivation des préposés, à la scolarité ;
- Le versement régulier de la taxe d’entérinement afin de faciliter l’impression des diplômes par le Ministère.
3.2. Au niveau de la Commission d’entérinement/homologation
- La convocation régulière des réunions de la commission;
- Le contrôle, à temps, de la scolarité de tous les finalistes de l’année ;
- La prise en charge de la commande des diplômes. Celle-ci doit être déposée dès le mois de février de chaque année.
- DES FRAIS D’ENTERINEMENT/HOMOLOGATION
- Pour mettre un terme à la disparité des taux de frais dus par les finalistes au titre de l’entérinement/homologation des diplômes de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, la hauteur desdits frais par diplôme est fixée le Ministère de Tutelle…
- Le paiement des frais d’entérinement ne concernant que les étudiants finalistes des premier et second cycles, il convient, dès lors, que ceux-ci comprennent le bien-fondé de s’acquitter de cette obligation à la fin du premier semestre au plus tard suivant les modalités qui puissent contribuer à l’accélération du processus de l’entérinement/homologation en vue d’entrer en possession des diplômes entérinés à l’échéance raisonnable. Les fonds perçus, qui constituent un élément catalyseur en cette matière, doivent dans les délais réguliers (mois, trimestre) faire l’objet des transferts nécessaires au traitement conforme et rapide des dossiers des finalistes. Il reste entendu que les dossiers des finalistes ainsi que les documents académiques traditionnellement exigés doivent avoir été apprêtés et éventuellement transmis à la commission d’entérinement/homologation.
- Les fonds générés par l’entérinement/homologation des diplômes sont à répartir suivant la clé de répartition déterminée par l’Autorité de Tutelle.
- Les cas litigieux ou imprévus nés de l’entérinement/homologation des diplômes feront l’objet des arrangements entre les Etablissements et le bureau de la commission d’entérinement/homologation. Néanmoins, pour les diplômes entérinés sans paiement préalable des frais d’entérinement/homologation, le montant à payer est celui en vigueur le jour du retrait des diplômes. Les diplômes des années antérieures non encore soumis à l’entérinement/ homologation feront l’objet, le cas échéant, d’un traitement au cas par cas à la requête des ayants droit intéressés qui s’adresseront à leurs Etablissements respectifs.
- DE LA COMMISSION D’ENTERINEMENT/HOMOLOGATION
Article 1er : La Commission d’entérinement/homologation des diplômes est composée de :
- Président :
Le Secrétaire Général à l’Enseignement Supérieur et Universitaire ;
- Secrétaires :
1erSecrétaire chargé de l’Enseignement Public : le Directeur des Services Académiques ;
2èmeSecrétaire chargé de l’Enseignement Privé : le Directeur de l’Enseignement Supérieur Privé ;
- Secrétaire Adjoints :
- Un Chef de Division de la Direction des Services Académiques ;
- Un Chef de Division de la Direction de l’Enseignement Privé ;
- Membres :
- Un Conseiller Académique au Cabinet du Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions ;
- Un Conseiller Académique du Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire Privé dans ses attributions ;
- Le Secrétaire de la Commission Permanente des Etudes ;
- Le Secrétaire Permanent du Conseil d’Administration des Universités ;
- Le Secrétaire Permanent du Conseil d’Administration des Instituts Supérieurs Pédagogiques ;
- Le Secrétaire Permanent du Conseil d’Administration des Instituts Supérieurs Techniques ;
- Le Conseiller chargé des programmes de la Commission Permanente des Etudes ;
- Les Chefs de Divisions ayant l’entérinement/l’homologation dans leurs attributions au sein des Directions précitées.
Article 2 : La commission peut inviter toute personne à titre d’expert lorsque le type de diplôme soumît à l’examen pour entérinement/homologation rentre dans sa spécialité.
Article 3 : Les réunions de la Commission sont présidées par le Secrétaire Général à l’Enseignement Supérieur et Universitaires, Président de ladite Commission ou, en son absence par un des Secrétaires de la Commission.
Article 4 : La Commission d’Entérinement/ homologation se réunit au moins une fois par semaine au jour et heures fixes.
Article 5 : Les membres de la Commission d’entérinement/d’homologation peuvent être chargés d’exécuter au sein des Etablissements d’Enseignement Supérieur et Universitaire, des missions liées à son objet.
Article 6 : Les membres de la Commission d’Entérinement/d’homologation des diplômes et du bureau technique bénéficient chacun d’une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
Article 7 : Le retrait de diplôme entériné est subordonné au payement préalable des frais y relatifs dont le montant est fixé par voie d’arrêté Ministériel.
- DE L’INTERDICTION DES ATTESTATIONS TENANT LIEU DE DIPLOMES
De par la loi, les Universités ainsi que les Instituts Supérieurs ont fondamentalement la mission de former des cadres pour le développement de la République Démocratique du Congo. A l’issue de cette formation, les Etablissements concernés ont le devoir de leur délivrer les diplômes.
Plusieurs Instructions Académiques et circulaires ont été prises par l’Autorité de Tutelle à cette fin. On peut citer, les instructions académiques relatives respectivement au calendrier des travaux académiques et à l’entérinement des diplômes.
Cependant, force est de constater que les Etablissements d’Enseignement Supérieur et Universitaire ne remplissent pas régulièrement cette obligation qui exige non seulement l’élaboration des documents académiques tels les listes des inscrits, les palmarès, les rapports académiques, mais aussi l’accomplissement de certaines opérations telles l’impression, la rédaction et la transmission à la hiérarchie des diplômes pour entérinement ou homologation.
Nombreux sont des Comités de Gestion qui se dérobent à cette exigence par l’octroi abusif des attestations de réussite tenant lieu de diplômes. Et en fin d’année, à l’occasion de la cérémonie de collation des grades académiques, ils n’hésitent pas à remettre à leurs lauréats des feuilles blanches en lieu et place de parchemins.
Pour mettre un terme à cette pratique qui ne crédibilise pas outre mesure l’Enseignement Supérieur et Universitaire et qui est la source de la mise en circulation sans contrôle de plusieurs fausses pièces académiques, les Comités de Gestion des Universités et Instituts Supérieurs Publics et Privés doivent :
- Arrêter l’impression et la délivrance des attestations tenant lieu de diplômes ;
- Remettre chaque année les diplômes entérinés ou homologués aux lauréats et dans le meilleur des cas lors de la collation des grades académiques.
Pour ce faire, le Secrétaire Général à l’Enseignement Supérieur et Universitaire, Président de la Commission d’Entérinement des diplômes, d’une part, et les Chefs d’Etablissements d’autre part, sont instruits chacun en ce qui le concerne :
- De prendre les dispositions utiles pour recouvrer à temps auprès des finalistes les droits nécessités par l’entérinement ou l’homologation en vue, entre autres, d’assurer l’impression des diplômes auprès de l’Hôtel des Monnaies de la Banque Centrale du Congo, par le biais des services compétents de l’Administration Centrale ;
- D’effectuer également dans les meilleurs délais le contrôle de scolarité des finalistes et, à l’occasion ;
- De se rassurer de l’exécution conforme des programmes des cours.
Le prestige et la qualité de notre enseignement en dépendent.