Vu la Constitution, spécialement ses articles 102 et 103 ;
Vu l’Ordonnance-Loi N°18-025 du 03 Octobre 1981 portant organisation générale de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, spécialement à ses articles 100 à 109 :
ARRETE :
Article 1er : Tout manquement d’un membre du Personnel à ses obligations professionnelles, ou liée à son état, toute atteinte à la moralité publique constitue une faute disciplinaire qui exige une sanction. La gravité du manquement est appréciée par l’autorité disciplinaire compétente.
Article 2 : La sanction doit être proportionnelle à la faute commise.
Article 3 : Les sanctions disciplinaires prévues à l’article 101 du statut que le licenciement et la révocation sont prononcées par les Autorités désignées ci-après :
GRADE | AURORITES COMPETENCTE POUR INFLIGER LA PENE | |
BLAME | MISES A PIED | |
– Recteur
– Directeur Générale – Directeur |
Commissaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et Universitaire | Commissaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et Universitaire |
– Secrétaire Général Académique
– Secrétaire Général Administrative – Administrateur du Budget |
Commissaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et Universitaire | Commissaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et Universitaire |
– Professeur Ordinaire
– Professeur – Professeur Associé – Chef des Travaux |
Comité de Gestion | Conseil de l’Etablissement |
– Assistant | ||
– Directeur chef de Service
– Directeur – Chef de Division – Chef de Bureau |
Chef de l’Etablissement ou du Service Spécialisé | Chef de l’Etablissement ou du Service Spécialisé |
– Attaché de Bureau de 1ère Classe
– Attaché de Bureau de 2ème Classe – Agent de Bureau de 1er Classe – Agent de Bureau de 2ème Classe |
Chef de l’Etablissement ou du Service Spécialisé | Chef de l’Etablissement ou du Service Spécialisé |
– Agent Auxiliaire de 1er Classe
– Agent Auxiliaire de 2ème Classe |
Secrétaire (Générale) Administratif ou Directeur Chef de Service Spécialisé | Chef de l’Etablissement ou du Service Spécialisé |
- Ou grade équivalent.
Article 4 : Licenciement et la révocation sont prononcés par l’Autorité investie du Pouvoir de nomination.
Article 5 : Dès qu’elle constate une faute ou un manquement à charge d’un membre du personnel, et si elle estime nécessaire, eu égard à la gravité de la faute ou du manquement, l’autorité hiérarchique ou selon le cas, le commissaire d’état ouvre l’action disciplinaire à charge de l’intéressé en lui notifiant un procès verbale d’ouverture d’action disciplinaire rédigé conforment au modèle annexé au présent arrêté.
Les pièces éventuellement invoquées contre l’agent doivent être jointes en copie au procès-verbal.
Le procès-verbal est établi en double exemplaire et signé par l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire.
Un exemplaire est remis au membre du personnel, qui doit dater et signer pour réception les deux exemples.
Si le membre du personnel refuse de signer le procès-verbal, constatation de ce refus est actée au procès-verbal et contresignée par deux témoins. Agents de commandement lorsqu’il s’agit d’un membre de cadres administratif et technique ou ayant au moins le grade de chef de travaux lorsqu’il s’agit d’un membre du cadre académique et scientifique.
Article 6 : Sans préjudice des dispositions de l’article 5 ci-dessus, la procédure disciplinaire doit comprendre en outre :
- L’audition sue le procès-verbal administratif du membre du personnel inculpé de tout témoins à charge et à décharge et éventuellement du plaignant ;
- La confrontation entre l’inculpé et les personnes à charge ;
- Le constat et le cas échéant, la saisie moyennant le procès-verbal ad hoc de toutes pièces à conviction
Article 7 : L’autorité compétente pour l’ouverture de l’action disciplinaire est celle Compétente pour prononcer la sanction de blâme.
Elle peut agir de sa propre initiative ou sur réquisition d’une autorité supérieur.
Article 8 : Les justifications du membre du personnel auquel l’ouverture d’une action Disciplinaire est modifiée doivent être présentées par écrit, dans le délai de Cinq jours à compter la notification.
Elles sont adressées à l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire.
Article 9 : Dès la réception de ces justifications, l’autorité qui a ouvert l’action Disciplinaire doit dans les limites de ces pouvoirs disciplinaires déterminés à l’article 2 du présent arrêté :
- Soit précéder au classement sans suite de l’affaire ;
- Soit infliger à l’intéressé la sanction qu’elle estime appropriée ;
- Soit transmettre le dossier disciplinaire à l’échelon hiérarchique supérieur ou au département tutelle, si elle estime que la sanction à prononcer dépasse les pouvoirs lui attribués.
Article 10 : La décision de classement sans suite ou l’infliction d’une sanction disciplinaire doit faire l’objet d’un procès-verbal, établi en double exemplaire, conformément aux modèles en annexe au présent arrêté. Un exemplaire est remis au membre du personnel qui doit dater et signer le deux exemplaires, pour réception.
Article 11 : Le membre du personnel qui s’estime injustement sanctionné peut dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la sanction, introduire par la voie hiérarchique, un recours auprès de l’autorité immédiatement supérieur à celle qui a infligé la sanction ou auprès de même autorité, du premier degré.
Cette autorité de recours peut décider du classement sans suite du dossier disciplinaire ou confirmer la sanction disciplinaire qui lui a été infligée au premier degré, ou encore lui infliger une autre sanction.
Article 12 : La décision finale prise après l’examen du recours fait l’objet d’un procès-verbal de décision sur recours en matière disciplinaire rédigé conformément au modèle en annexe au présent arrêté.
Ce procès-verbal est établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis à l’agent qui doit dater et signer les deux exemplaires pour réception.
La décision prise à cet échelon est appel.
Toutefois, après avoir épuisé le recours hiérarchique, le membre du personnel peut saisir le département de tutelle.
Article 13 : Lorsque le département de tutelle est saisi par un recours, il fait ses observations et renvoie le dossier au conseil d’administration ou l’organe équivalent du service spécialisé.
Article 14 : La décision prise par le commissaire d’état en matière de disciplinaire au premier degré ne peut faire l’objet que d’un cours gracieux
Article 15 : Une action disciplinaire non clôturé dans un délai de deux mois devient caduque.
Le membre du personnel inculpé demande, dans ce cas, à l’autorité supérieure à celle qui a ouvert l’action disciplinaire de constater la caducité de l’action. La demande et le constat sont établis suivant les modèles en annexe.
Article 16 : Dans tous les cas, les dispositions du présent arrêté ne peuvent porter préjudice aux droits reconnus au membre du personnel par la législation social en matière de conflits de travail.
Article 17 : Le secrétaire générale à l’enseignement supérieur et universitaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Faite à Kinshasa le 31/01/1983
Sé/ SAMPASA KAWETA MILOMBE
Membre du Comité Central du M.P.R.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL
LE DIRECTEUR DE L’ISDR/MBEO
Sé/ ANGUS ALIKI YE ME LAMES
POUR REPRODUCTION CONFORME
Kinshasa, le 14 novembre 2003
LE SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF
DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA.
Mme Odile KUYITILA KIDIHIKA KIKA