Textes légaux et règlementaires de l’ESU
2022-02-21 15:32Textes légaux et règlementaires de l’ESU
Note préliminaire
Suite à la création en 1975, par le Conseil Révolutionnaire de L’UNAZA, de deux postes de Vice –Doyen au sein des Facultés, le nombre des responsables facultaires a été augmenté. Nous avons donc dans chaque Faculté : un Doyen, un Vice-Doyen chargé de l’Enseignement, un Vice-Doyen chargé de l’enseignement. Un Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Production, un Secrétaire Académique, un Secrétaire Administratif et Financier et un Appariteur.
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ARRETE DEPARTEMENTAL N°E.S.U./CABCE/034 DU 31/01/83
PORTANT REGLEMENT D’ADMINISTRATION RELATIF AU DETACHEMENT, A LA DISPONIBILITE, A LA SUSPENSION ET AU TRANSFERT DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE.
LE COMMISSAIRE D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE.
Vu la constitution spécialement ses articles 102 et 103 ;
Vu l’ordonnance-loi n° 81-025 du 3 octobre 1981 portant organisation générale de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, spécialement ses articles 03, 04, 30, et 60 ;
Vu l’ordonnance n° 81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, spécialement ses articles 70 à 80 et 133 ;
Vu l’urgence :
ARRETE :
CHAPITRE I : DU DETACHEMENT
Article 1er : le détachement est la position du membre du personnel qui est autorisé à interrompre provisoirement ses fonctions dans les cas prévus à l’article 70 de l’ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l’enseignement supérieur et universitaire ;
Article 2 : sans préjudice des dispositions de l’article 70 de l’ordonnance citée ci-dessus à l’article 01 du présent arrêté, le détachement ne sera accordé que s’il répond aux conditions ci-après :
1. Le détachement doit être demandé avec l’accord de l’intérêt par l’organisme ou le service au profit du quel le membre du personnel doit être détaché.
Toutefois, le détachement aux fins de remplir un mandat public ou pour exercer des fonctions publiques est accordé de plein droit par l’autorité compétente.
2. La demande doit être justifiée et rencontrée l’intérêt public, doit préciser la durée probable du détachement
En cas de mandat public ou des fonctions publiques, la durée du détachement est égale à celle du mandat ou des fonctions.
3. Le membre du personnel à détacher doit avoir été en activité effective au moins trois (3) ans au moment du détachement.
Le membre du personnel jusque-là en position de disponibilité ou déjà détaché auprès d’une autre institution, devra auparavant, pour son détachement ou son nouveau détachement avoir réintégrer son institution d’origine ou repris service en son sein.
4. En ce qui concerne les cadres administratifs et techniques, le membre revêtu d’un grade correspondant aux emplois d’exécution ou de collaboration n’est détaché que s’il possède des qualifications spéciales et qu’à condition qu’il quitte le service où il est affecté sans nuire au bon fonctionnement de celui-ci.
5. Dans tous les cas, l’avis du service utilisateur est requis.
6. Le détachement est autorisé, selon le cas, par le Recteur, Directeur Général de l’Etablissement ou du service spécialisé et le Directeur de l’Institut Supérieur.
Article 3 : Le membre du personnel pour lequel le détachement est sollicité est tenu de poursuivre l’exercice de ses fonctions jusqu’à la notification de l’acte de détachement ou à tout le moins de l’accord exprès de l’Autorité compétente.
S’il quitte son emploi avant cette notification, il est considéré comme ayant abandonné le service et doit être sanctionné en conséquence.
Article 4 : Pendant toute la durée du détachement, le membre du personnel doit être suivi par l’administration d’origine.
A l’exception des membres détachés par suite d’un mandat public ou des fonctions publiques, la cotation des membres du personnel en détachement est faite par les services auprès desquels ils ont été détachés, qui les font parvenir à leurs administrations d’origine respectives au mois de novembre de chaque année.
Article 5 : Le membre du cadre administratif ou technique en détachement conserve le droit à la participation au concours de promotion, auquel il est soumis conformément à l’article 57 du statut du personnel de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique.
Dans tous les autres cas, la promotion de membre du personnel en détachement se fait suivant la cotation et les conditions prévues dans le statut.
Article 6 : Hormis le cas de la révocation, le membre du personnel en détachement est soumis au régime disciplinaire applicable au personnel de l’institution auprès de laquelle il est détaché.
Article 7 : A l’issue de son détachement, le membre du personnel est tenu de solliciter sa reprise de service par une déclaration de fin de détachement au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de la date de fin de détachement.
La déclaration sera faite sur un formulaire conforme au modèle en annexe au présent arrêté et adressée à l’autorité qui a accordé le détachement.
A défaut d’avoir introduit sa déclaration de fin de détachement dans les délais prescrits. Le membre du personnel est considéré comme ayant abandonné le service et doit être puni en conséquence.
Article 8 : toutefois, en cas de détachement à durée indéterminée, l’Administration d’origine y met fin d’office à l’expiration de la durée règlementaire de cinq(5) ans, sauf renouvellement.
Article 9 : Dans tous les cas, le renouvellement ne se présume pas. Il explicite.
Article 10 : La reprise de service se réalise par un acte contraire de l’autorité compétente pour autoriser le détachement.
Toutefois, au cas où le détachement est interrompu par suite d’un manquement du membre du personnel ; celui-ci n’est éventuellement remplacé en position d’activité qu’après la clôture de la procédure disciplinaire et judiciaire entamée à sa charge.
CHAPITRE II : DE LA DISPONIBILITE
Article 11 : La disponibilité est la position d’un membre du personnel dont l’activité est interrompue dans les cas visés aux articles 74 et 75 de l’Ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche scientifique.
Article 12 : sans préjudice des dispositions des articles 74 et 75 du statut, la disponibilité peut être accordée à la demande du membre du personnel ayant au moins deux ans d’ancienneté pour raison d’études ou des stages.
Dans ce cas, les études ou les stages à entreprendre par le requérant doivent rencontrer les nécessités et l’intérêt du service auquel il appartient.
L’avis préalable de ce service est requis.
Article 13 : La disponibilité accordée aux conditions de l’article 12 ci-dessus produit les mêmes effets que la disponibilité prévue à l’article 75 du statut du personnel de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique.
Le membre du personnel s’engage par écrit à servir l’université, l’institut supérieur ou le service spécialisé pendant au moins deux ans après ses études ou stages. Conformément au formulaire annexe au présent arrêté.
Article 14 : Dans tous les cas de mise en disponibilité pour raison d’études ou de stages, la durée de la disponibilité couvre la période normale des études ou des stages.
Article 15 : La disponibilité est prononcée par le Recteur, le Directeur Général de l’Institut Supérieur ou du Service spécialisé ou le Directeur de l’Institut Supérieur.
Article 16 : La disponibilité prend fin à la requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été accordée.
Article 17 : le membre du personnel qui ne rejoint pas son poste d’attache dans le délai de quarante-cinq jours, à compter de la modification de l’acte mettant fin à sa mise en disponibilité, est considéré comme ayant abandonné son poste et doit être sanctionné en conséquence.
CHAPITRE III. DE LA SUSPENSION
Article 18 : En application de l’article78 de l’Ordonnance du 7 octobre1981 portant statut du personnel de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique, la suspension d’un membre du cadre académique et scientifique est prononcée, selon le cas, par le Conseil de l’Université ou de l’Institut.
En cas d’urgence, elle peut être prononcée par le Chef d’Etablissement, à charge d’en informer le Conseil de l’établissement à sa toute prochaine réunion.
Article 19 : la suspension de fonction entraîne pour le membre du personnel l’interdiction d’exercer ses fonctions.
Elle rend provisoirement disponible l’emploi occupé par le membre et doit être suivie immédiatement de l’ouverture en bonne et due forme de l’action disciplinaire.
En aucun cas, l’audition du membre par la Garde Universitaire ne peut valoir ouverture d’action disciplinaire.
Article 20 : Sauf dans le cas des poursuites judiciaires prévu à l’article 80 du statut, expiration de la période d’un mois entraîne automatiquement la reprise d’activité de service du membre du personnel suspendu.
Celui-ci est placé dans les fonctions qu’il exerçait au moment de la suspension.
Article 21 : L’action disciplinaire qui n’est pas au moins ouverte devient caduque à l’expiration du délai de suspension.
Article 22 : La durée de suspension qui n’est imputée à la durée de la sanction.
En cas de mise à pied dont la durée est inférieure à celle de la suspension, le membre du personnel qui était privé de son traitement en vertu de l’article 80 du statut, retrouve le droit à l’intégralité de celui-ci pour la période excédentaire.
CHAPITRE IV. DU TRANSFERT
Article 23 : Le membre du personnel poursuit sa carrière dans l’Etablissement ou le service spécialisé dans lequel il a été nommé lors du recrutement.
Toutefois, le Commissaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique peut le transférer d’un établissement ou d’un service spécialisé à l’autre moyennant l’accord préalable d’un Etablissement ou services spécialisés intéressés et pour autant que le membre concerné remplisse les conditions exigées pour l’exercice du nouvel emploi.
Article 24 : la demande de transfert est introduite par l’établissement ou le service spécialisé au profit duquel le transfert du membre du personnel sera effectué.
Elle doit justifier la nécessité du transfert dans l’intérêt du service et comprendre le formulaire ad hoc rempli et signé par le membre du personnel concerné. L’établissement ou le service spécialisé de provenance et celui d’accueil.
Le transfert est toujours refusé s’il ne correspond pas au besoin réel de l’Administration et s’il ne rencontre pas l’intérêt du service.
Article 25 : Toutefois, l’épouse, membre du personnel de l’Etablissement Supérieur, Universitaire et de Recherche Scientifique dont le mari est appelé à résider dans le lieu autre que ce dont elle travaille est transférée d’office à l’Etablissement ou au service spécialisé, de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique le plus proche de la nouvelle résidence.
Dans le cas où l’Etablissement ou le service spécialisé où l’épouse est transférée ne peut l’affecter dans l’immédiat, elle est mise en disponibilité pour impossibilité de rejoindre son poste, pour une durée de deux ans.
A l’expiration de ce délai, elle est d’office et de plein droit affectée par l’Etablissement ou le service spécialisé auquel elle a été transférée.
Article 26 : Le transfert n’est effectif qu’à la notification de l’arrêté de transfert.
Tout départ anticipé est assimilé à un abandon de service et doit être sanctionné par conséquence.
Article 27 : La charge des frais de transport en cas de transfert est repartie comme suit :
1. En cas de transfert d’office opéré en vertu de de l’article 25 ci-dessus, le transport de l’épouse transférée est à charge de son mari ;
2. Si le transfert est à la demande du membre du personnel, le transport est à charge de celui-ci ;
3. L’Etablissement ou le service spécialisé qui demande le transfert d’un membre du personnel, supporte les frais de transport de celui-ci ;
4. Lorsqu’il y a transfert d’autorité, la charge des frais de transport revient au Département de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique.
5. En cas de transfert décidé par le Conseil Administratif, le transport du membre du personnel est à charge de l’Etablissement de provenance.
Article 28 : Le Secrétaire Général à l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 31/01/1983
Sé/SAMPASA KAWETA MILOMBE
Membre du Comité du M.P.R.
Pour Copie Certifiée à l’originale :
Le Directeur de l’ISDR/MBEO
Sé/ANGUS ALIKI YE ME LAMES
Pour la Production Conforme,
Kinshasa, le 14 Novembre 2003
LE SECRETAIRE GENERALE ADMINISTRATIF
DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA
Mme Odile KUYITILA KIDIHIKA KIKA
Introduction
Par la Décision n°006/CAU/31ème S.O/2002, le Conseil d’Administration des Universités, au cours de sa 31ème Session Ordinaire, tenue à Kinshasa du 10 au 22 juillet 2002, avait pris la résolution d’adopter les structures de l’Université de Kinshasa.
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INTRODUCTION
La mise à disposition du présent fascicule aux candidats sollicitant l’inscription à l’Université de Kinshasa entre en ligne de compte des mesures d’ encadrement que le Secrétaire Général Académique entrevoit en début du cursus académique en vue de permettre aux étudiants inscrits de connaitre les rouages de fonctionnement et les dispositions réglementaires qui régissent l’Université de Kinshasa.
Dans ce document, le nouveaux étudiants apprendront le Règlement des étudiants édicté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ainsi que les critères des délibérations que tout étudiant est appelé à connaitre dès son inscription.
Il constitue en même temps un acte d’engagement que l’étudiant témoigne d’observer tout au long de son cursus académique à l’Université de Kinshasa.
LE SECRETAIRE GENERAL ACADEMIQUE
Prof Célestin MUSAO KALOMBO MBUYU
- DU REGLEMENT DES ETUDIANTS
Article 1er :
Le présent règlement concerne les étudiants, les Elèves libres et les auditeurs libres régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement Supérieur et Universitaire.
Article 2 :
Est étudiant celui qui, conforment aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, est inscrit à un programme complet d’une année d’études. Les élèves libres sont des personnes qui ont obtenu l’autorisation de suivre des cours isolés. Est élève libre celui qui remplit les mêmes conditions d’admission que celles exigées d’un étudiant régulier et qui a obtenu l’autorisation de suivre des cours isolés.
- DE LA SCOLARITE
Article 3 :
Chaque étudiant, élève libre et auditeur libre prend annuellement une inscription au rôle.
Article 4 :
Tout candidat désireux de s’inscrire dans un Etablissement d’enseignement supérieur et Universitaire doit introduire en bonne et due forme une demande d’inscription conformément aux directives générales sur les inscriptions et du règlement intérieur de l’établissement. Cette demande doit être compléte et signée.
Tout dossier qui contiendra de faux renseignements ne sera pas pris en considération. Le faux et l’usage de faux en écriture seront en outre poursuivis en justice.
Article 5 :
L’étudiant doit toujours être en possession de sa carte d’étudiant et doit l’exhiber à toute demande d’une autorité académique, d’un enseignant ou d’un agent administratif qui l’exigerait dans l’exercice de sa fonction.
Article 6 :
L’accès aux cours, séminaires, exercices pratiques et laboratoires est réservé aux seuls étudiants porteurs de la carte d’étudiant.
Article 7 :
Tout étudiant, élève libre, auditeur libre s’engage, de par son inscription, à respecter les dispositions légales et règlementaires qui régissent l’enseignement supérieur et Universitaires ainsi que le règlement d’ordre intérieur de l établissement où il est admis.
Article 8 :
L’étudiant, élève libre, auditeur libre s’engage, par son inscription, à suivre l’ensemble du programme d’études auquel il est inscrit.
Article 9 :
L’étudiant est tenu d’assister régulièrement aux cours, séminaires, exercices pratiques et laboratoires, visites guidées, pratiques professionnelles et stages et toutes autres activités prévues dans le programme de formation. Il participera aux interrogations et toutes formes d’évaluation. Toute absence doit être justifiée. Lorsque pour des raisons d’études ou de recherche , ou pour des raisons personnelles, l’étudiant désire s’absenter de l’ établissement pour une durée dépassant cinq jours , les congés et les vacances académiques non compris , il est tenu d’obtenir au préalable une autorisation écrite du Doyen / chef de section ou de l’autorité mandatée à cet effet.
Article 10 :
Pendant les activités éducatives, l’étudiant respectera le Bon ordre et la discipline. Il exécutera toutes les taches qui lui sont proposées dans le cadre de sa formation.
Envers les Professeurs et Assistants chargés de sa formation ainsi qu’envers le Personnel Administratif de sa Faculté/Section, il fera montre de courtoisie et de respect.
Article 11 :
L’étudiant qui désire se présenter aux examens de fin d’année est tenu de prendre une inscription aux examens selon les modalités définies par le règlement intérieur de l’établissement.
Article 12 :
L’étudiant qui n’a pas assisté régulièrement aux cours, séminaires, exercices pratiques et laboratoires , visites guidées, pratiques professionnelles et stages ou toutes autres activités prévues dans son programme de formation , ne pourra pas prendre part aux examens.
Article 13 :
L’étudiant est tenu de se présenter à l’heure à l’endroit d’examen tel que fixé par le jury d’examens.
Article 14 :
L’étudiant qui, pour des raisons de santé ou autre, ne peut participer à l’ensemble des épreuves de la session à laquelle il est inscrit, est obligé d’informer par écrit le président de jury avant la date fixée pour le début des examens.
Article 15 :
L’étudiant qui interrompt la présentation des examens doit fournir par écrit la justification de la raison évoquée et ceci avant la date des examens non présentés. En cas de maladie, il présentera une attestation médicale signée par trois médecins des cliniques universitaires ou d’un hôpital de référence équivalent.
Article 16 :
L’étudiant qui s’est absenté à une ou plusieurs parties de l’épreuve sans raison jugée suffisante ou sans avoir prévenu au préalable par écrit le jury est assimilé aux non admissibles dans la même filière d’études.
Article 17 :
L’étudiant doit se soumettre chaque année à un examen médical organisé par l’établissement. Une attestation lui sera délivrée : elle sera exigée pour l’inscription aux examens de fin d’année.
- DE LA VIE SOCIALE
Article 18 :
L’étudiant est tenu d’observer strictement les lois du pays, les dispositions règlementaires de l’enseignement supérieur et universitaire, le Règlement d’Ordre Intérieur de l’établissement où il est admis, ainsi que les règles ordinaires et connues de bonne tenue et de la morale.
Article 19 :
Il doit en toute circonstance, obéissance et respect à l’autorité académique et à tout membre du personnel de l’établissement qui la représente.
Article 20 :
En toute occasion, l’étudiant est tenu de respecter la personne, les convictions et la liberté d’autrui. La pratique appelée bleusaille est interdite. Il s’attachera à cultiver au sein de la communauté Universitaire, un esprit de fraternité et de camaraderie.
Article 21 :
L’étudiant aura à cœur de veiller particulièrement à la bonne réputation de l’établissement. Il ne pourra engager le renom de l’établissement dans aucune action ou attitude préjudiciable. Toute manifestation publique et tout écrit pouvant mettre en cause l’établissement ou ses membres comme tels doivent recevoir l’autorisation préalable du Recteur / Directeur Général ou de l’autorité mandatée à cet effet.
Article 22 :
L’étudiant ne pourra fonder des associations, club ou autres groupes estudiantins sur le territoire de l’établissement ou même en dehors de celui-ci mais au nom de l’établissement, sans autorisation préalable du Comité de Gestion.
Article 23 :
Les groupements d’étudiants ne pourront utiliser les locaux de l’établissement qu’avec l’autorisation du responsable du bâtiment concerné.
Article 24 :
Tout affichage dans les limites de l’établissement est soumis au visa préalable de l’autorité académique.
Article 25 :
Nul ne peut, sans l’autorisation écrite de l’autorité académique, se livrer à des opérations commerciales ou financières sur le domaine de l’établissement.
Article 26 :
L’étudiant est rendu responsable des dommages qu’il cause aux biens de l’établissement : bâtiments, mobiliers, livres de la bibliothèque, équipement didactique, etc.
Article 27 :
Dans la mesure de ses possibilités, l’établissement mettra à la disposition des étudiants un ensemble des services sociaux comportant notamment l’hébergement dans les cités estudiantines, les soins médicaux et pharmaceutiques, les installations sportives et ceci aux conditions de prix fixés par le conseil d’Administration concerné.
Article 28 :
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée que si l’étudiant a été préalablement entendu. Si l’étudiant ne répond pas à la convocation, la peine sera prononcée sans que l’étudiant ait été entendu. Les décisions sont motivées et communiquées par écrit à l’étudiant et à ses parents ou tuteurs.
Article 29 :
Toute atteinte à l’ordre public causée par les étudiants agissant soit individuellement, soit en groupe, sur le territoire de l’établissement ou en dehors, sera réprimée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les étudiants délinquants supporteront la réparation du préjudice subi par l’établissement ou par des tiers du fait de cette perturbation.
- DES CRITERES DE
DELIBERATION
Article 30 :
Les matières enseignées dans une filière d’études sont réparties par la faculté ou section en trois catégories ; à savoir :
- Les matières de formation professionnelle ou les matières de spécialisation qui préparent l’étudiant à l’exercice futur de la profession ;
- Les matières d’appui à la formation professionnelle ou celles qui visent à donner au candidat une information scientifique nécessaire à l’exercice futur de la profession ;
- Les matières de formation générale ou celles qui visent à lui donner des habilités ou des attitudes d’ordre général.
Article 31 :
La péréquation consiste en un transfert de deux points maximum d’un cours à l’autre de même pondération et de même catégorie dans le but d’alléger un échec grave ou de supprimer un échec.
Article 32 :
Elle s’applique sur un seul cours et une seule fois sur les notes non pondérées. Les points à ajouter par péréquation sont indivisibles et ne peuvent être utilisés pour supprimer ou alléger plus d’un échec.
Article 33 :
Lorsque les notes obtenues aux examens et aux travaux annuels (travaux pratiques, interrogations) sont fusionnées ou reprises séparément sur la grille de délibérations, la péréquation intervient en faveur de la note globale.
Article 34 :
Est considéré comme échec léger, toute note équivalent à 8 ou 9 sur 20, et comme échec grave, toute note inferieure à 8 sur 20.
Article 35 :
Le nombre d’échecs susceptible d’enclencher le processus de délibération est fixé à l’entier de la division du nombre des ma
Article 36 :
L’étudiant qui obtient la moitié des points dans chacune des branches a réussi.
Article 37 :
Le résultat de l’étudiant qui n’a pas obtenu la moitié des points dans toutes les branches , mais qui a obtenu la moitié des points pour l’ensemble de l’épreuve est soumis à la délibération et la décision est acquise après un vote à la majorité simple des membres du jury.
Article 38 :
Après l’application de la péréquation, aucun échec grave, dans toutes les matières, ne peut être admis pour le passage d’un étudiant d’une année à une autre.
Article 39 :
Dans les matières relevant de la première catégorie, un échec léger peut être toléré.
Article 40 :
Dans les matières de la deuxième et la troisième catégorie, a réussi
- d) l’étudiant dont la moyenne générale se situe entre 50% et 54,99% et qui a un seul échec léger ;
- e) l’étudiant dont la moyenne générale se situe entre 55 % et 59,99% et qui a un ou deux échecs(s) léger(s) ;
- f) l’étudiant dont la moyenne générale est d’au moins 60% et qui a tout au plus trois échecs légers.
- Des critères d’ajournement
Article 41 :
Est ajourné automatiquement
- c) l’étudiant qui n’a pas obtenu au moins 50% sur l’ensemble des matières ;
- d) l’étudiant qui a un échec grave après l’application de la péréquation.
Article 42 :
L’étudiant qui n’a pas réussi est :
- Ajourné si le résultat global est plus ou moins égal à 40% des points ;
- Assimilé aux ajournés si l’étudiant n’a pas présenté toutes les parties de l’épreuve pour une raison dument justifiée et jugée valable par le jury ;
- Non admissible dans la même filière d’études si le résultat global est inferieur à 40% des points ;
- Assimilé aux non admissibles dans la même filière d’études celui qui n’a pas présenté une partie ou toutes les parties de l’épreuve pour des raisons jugée non valables par le jury ou qui s’est absenté à une ou plusieurs parties de l’épreuve sans avoir prévenu au préalable par écrit le Bureau du jury.
Article 43 :
L’étudiant qui, après délibération, est proclamé « ajourné » est dispensé de représenter, en second session, les matières dans lesquelles il a obtenu au moins 10/20.
Ces notes seront intégrées d’office dans les résultats de la délibération suivante et ceux qui les ont attribuées auront voix délibérative dans cette délibération.
Le président de jury fait part aux étudiants intéressés, par voie d’affichage aux valves dans les trois jours après la délibération, des examens dont ils sont dispensés.
Publication des résultats :
Affichage aux valves :
Remise des coupons ou carnets des cotes. Ceux –ci sont distribués gratuitement et sans contrainte par le seul secrétaire du jury.
Article 44 :
Aucun professeur n’a le droit de s’opposer, seul, à la réussite de l’étudiant. Cependant, lors de la délibération le jury peut prendre en considération l’importance qu’il attache à une matière déterminée compte tenu de la finalité de l’enseignement.
Un étudiant peut ainsi échouer pour insuffisance très grave dans une seule matière considérée comme essentielle à sa formation.
Article 45 :
En cas de fraude dûment constatée par l’examinateur ou surveillant, la procédure suivante doit être suivie :
- La personne qui constate la fraude prévient immédiatement l’intéressé ;
- Elle dresse un procès-verbal, le signe et le fait contresigner par au moins deux témoins et par le contrevenant lui-même ;
- Elle demande à ce dernier de se mettre à la disposition président du jury ;
- Le procès -verbal signé par celui qui constate la fraude et le contrevenant est transmis le jour même au président du jury qui convoque le Bureau du jury endéans le 24 heures ;
- Le bureau du jury convoque l’étudiant et l’entend ;
- Le Bureau du jury fait son rapport et formule à l’intention du Comité de Gestion l’une des propositions de sanction suivantes :
- L’annulation de l’examen concerné :
- L’annulation de toute l’épreuve de la session ;
- L’exclusion des épreuves de l’année académique en cours.
Dans tous les cas, la décision du comité de Gestion doit être communiquée au président du jury avant la délibération.
Article 46 :
Dans les 72 heures qui suivent la publication officielle des résultats, l’étudiant qui s’estime lésé est en droit d’introduire un recours auprès du président du jury.
Dépassé ce délai réglementaire, aucun recours ne doit être introduit par l’étudiant, ni accepté par le Bureau du jury.
Le recours et le formulaire de recours sont gratuits quel qu’en soi le nombre.
Article 47 :
Le recours porte, chaque fois, sur une note ou un cours bien précis.
Article 48 :
Font objet d’un recours :
- La transcription erronée des notes par l’enseignant ou le Secrétaire du jury,
- Le calcul erroné des notes ;
- L’omission des notes sur la grille de délibérations ;
- L’omission de correction des copies ;
- La perte des copies par l’enseignant ;
- La non transmission des notes au jury ;
- L’indentification confuse des copies.
Le jury est incompétent pour connaitre de tout recours basés sur les éléments non vérifiables. Le cas échéant, le jury s’en remet à l’autorité académique hiérarchique compétente.
Article 49
L’examen de recours des étudiants est de la compétence du jury.
Aucun autorité hiérarchique (autorité académique, conseil d’Administration, Ministère) ne peut en être saisi ni s’en saisir.
Article 50 :
Dès le jour de la publication officielle des résultats des examens de la session concernée, les enseignants se mettent à la disposition des étudiants et du jury pour un meilleur traitement des recours éventuels portant sur leurs enseignements.
Les titulaires des cours concernés par le recours déposent obligatoirement au Bureau du jury toutes les copies d’examens et les corrigés-types.
Article 51 :
Les résultats définitifs des délibérations du jury sont immédiatement communiqués aux intéressés par voie d’affichage.
Article 52 :
Lors de l’inscription, l’achat de ce fascicule sera une preuve pour l’étudiant de sa reconnaissance d’avoir pris connaissance du règlement des étudiants et des critères de délibérations et de son engagement à s’y conformer.
L’engagement est libellé comme suit :
Je soussigné (e)…………………………………………………………..admis (e) à poursuivre mes études à………………………………………………………déclare avoir pris connaissance du règlement des étudiants et des critères de délibération.
Je m’engage à le respecter intégralement et en toutes circonstances dès à présent et jusqu’à la fin de l’année académique.
- INTRODUCTION
L’évaluation des apprentissages des apprenants constitue l’une des étapes les plus déterminantes et les plus cruciales du processus éducatif. Elle fait appel à la collaboration de tous les acteurs et doit être objective et transparente.
PREAMBULE
Une instruction académique est un acte administratif par lequel l’Autorité de Tutelle donne les directives à l’ensemble des Parties Prenantes qui sont impliquées dans le fonctionnement des Etablissements de son Secteur.
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ARRETE DEPARTEMENTAL N°E.S.U./CABCE/035/83 DU 31/01/1983 PORTNAT REGLEMENT D’ADMINISTRATION RELATIF AU REGIME DISCIPLIANIRE DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
LE COMMISSAIRE D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
Vu la Constitution, spécialement ses articles 102 et 103 ;
Vu l’Ordonnance-Loi N°18-025 du 03 Octobre 1981 portant organisation générale de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, spécialement à ses articles 100 à 109 :
ARRETE
Article 1er : Tout manquement d’un membre du Personnel à ses obligations professionnelles, ou liée à son état, toute atteinte à la moralité publique constitue une faute disciplinaire qui exige une sanction. La gravité du manquement est appréciée par l’autorité disciplinaire compétente.
Article 2 : La sanction doit être proportionnelle à la faute commise.
Article 3 : Les sanctions disciplinaires prévues à l’article 101 du statut que le licenciement et la révocation sont prononcées par les Autorités désignées ci-après :
GRADE | AURORITES COMPETENTES POUR INFLIGER LA PEINE | |
BLAME | MISES A PIED | |
– Recteur
– Directeur Général – Directeur |
Commissaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et Universitaire | Commissaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et Universitaire |
– Secrétaire Général Académique
– Secrétaire Général Administratif – Administrateur du Budget |
Commissaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et Universitaire | Commissaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et Universitaire |
– Professeur Ordinaire
– Professeur – Professeur Associé – Chef de Travaux |
Comité de Gestion | Conseil de l’Etablissement |
– Assistant | ||
– Directeur chef de Service
– Directeur – Chef de Division – Chef de Bureau |
Chef de l’Etablissement ou du Service Spécialisé | Chef de l’Etablissement ou du Service Spécialisé |
– Attaché de Bureau de 1ère Classe
– Attaché de Bureau de 2ème Classe – Agent de Bureau de 1ère Classe – Agent de Bureau de 2ème Classe |
Chef de l’Etablissement ou du Service Spécialisé | Chef de l’Etablissement ou du Service Spécialisé |
– Agent Auxiliaire de 1ère Classe
– Agent Auxiliaire de 2ème Classe |
Secrétaire Général Administratif ou Directeur Chef de Service Spécialisé | Chef de l’Etablissement ou du Service Spécialisé |
- Ou grade équivalent.
Article 4 : le licenciement et la révocation sont prononcés par l’Autorité investie du
pouvoir de nomination.
Article 5 : Dès qu’elle constate une faute ou un manquement à charge d’un membre du personnel, et si elle estime nécessaire, eu égard à la gravité de la faute ou du manquement, l’autorité hiérarchique ou selon le cas, le commissaire d’Etat ouvre l’action disciplinaire à charge de l’intéressé en lui notifiant un procès-verbal d’ouverture d’action disciplinaire rédigé conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Les pièces éventuellement invoquées contre l’agent doivent être jointes en copie au procès-verbal.
Le procès-verbal est établi en double exemplaire et signé par l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire.
Un exemplaire est remis au membre du personnel, qui doit dater et signer pour réception les deux exemplaires.
Si le membre du personnel refuse de signer le procès-verbal, la constatation de ce refus est actée au procès-verbal et contresignée par deux témoins, agents de commandement lorsqu’il s’agit d’un membre des cadres administratif et technique ou ayant au moins le grade de Chef de Travaux lorsqu’il s’agit d’un membre du cadre académique et scientifique.
Article 6 : Sans préjudice des dispositions de l’article 5 ci-dessus, la procédure disciplinaire doit comprendre en outre :
- l’audition sur procès-verbal administratif du membre du personnel inculpé, de tout témoins à charge et à décharge et éventuellement du plaignant ;
- la confrontation entre l’inculpé et les personnes à charge ;
- le constat et le cas échéant, la saisie moyennant le procès-verbal ad hoc de toutes pièces à conviction.
Article 7 : l’autorité compétente pour l’ouverture de l’action disciplinaire est celle compétente pour prononcer la sanction de blâme.
Elle peut agir de sa propre initiative ou sur réquisition d’une autorité supérieure.
Article 8 : les justifications du membre du personnel auquel l’ouverture d’une action disciplinaire est nodifiée doivent être présentées par écrit, dans un délai de cinq(5) jours à compter de la notification.
Elles sont adressées à l’autorité qui ouvre l’action disciplinaire.
Article 9 : dès réception de ces justifications, l’autorité qui a ouvert l’action
disciplinaire doit dans les limites de ces pouvoirs disciplinaires déterminés à
L’article 2 du présent arrêté :
- Soit procéder au classement sans suite de l’affaire ;
- Soit infliger à l’intéressé la sanction qu’elle estime appropriée ;
- Soit transmettre le dossier disciplinaire à l’échelon hiérarchique supérieur ou au Département de tutelle, si elle estime que la sanction à prononcer dépasse les pouvoirs lui attribués.
Article 10 : la décision de classement sans suite ou l’infliction d’une sanction disciplinaire doit faire l’objet d’un procès-verbal, établi en double exemplaire, conformément aux modèles en annexe au présent arrêté.
Un exemplaire est remis au membre du personnel qui doit dater et signer les deux exemplaires, pour réception.
Article 11 : le membre du personnel qui s’estime injustement sanctionné, peut dans un délai de huit (8) jours, à compter de la notification de la sanction, introduire par la voie hiérarchique, un recours auprès de l’autorité immédiatement supérieure à celle qui a infligé la sanction ou auprès de la même autorité, du premier degré.
Cette autorité de recours peut décider du classement sans suite du dossier disciplinaire ou confirmer la sanction disciplinaire qui lui a été infligée au premier degré, ou encore lui infliger une autre sanction.
Article 12 : la décision finale prise après l’examen du recours fait l’objet d’un procès-verbal de décision sur recours en matière disciplinaire rédigé conformément au modèle en annexe au présent arrêté.
Ce procès-verbal est établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis à l’agent qui doit dater et signer les deux exemplaires pour réception.
La décision prise à cet échelon est sans appel.
Toutefois, après avoir épuisé le recours hiérarchique, le membre du personnel peut saisir le Département de tutelle.
Article 13 : lorsque le Département de tutelle est saisi par un recours, il fait ses observations et renvoie le dossier au Conseil d’Administration ou l’organe équivalent du Service spécialisé.
Article 14 : la décision prise par le Commissaire d’Etat en matière disciplinaire au premier degré ne peut faire l’objet que d’un recours gracieux.
Article 15 : une action disciplinaire non clôturé dans un délai de deux mois devient caduque.
Le membre du personnel inculpé demande, dans ce cas, à l’autorité supérieure à celle qui a ouvert l’action disciplinaire de constater la caducité de l’action.
La demande et le constat sont établis suivant les modèles en annexe.
Article 16 : Dans tous les cas, les dispositions du présent arrêté ne peuvent porter préjudice aux droits reconnus au membre du personnel par la législation sociale en matière de conflits de travail.
Article 17 : le Secrétaire Général à l’Enseignement Supérieur et Universitaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa le 31/01/1983
Sé/ SAMPASA KAWETA MILOMBE
Membre du comité central du M.P.R.
POUR REPRODUCTION CONFORME
Kinshasa, le 14 novembre 2003
LE SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF
DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA.
Mme Odile KUYITILA KIDIHIKA KIKA
CHAPITRE XXIV : DU REGLEMENT FINANCIER DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Les dispositions suivantes constituent le règlement financier applicable au sein de tous les Etablissements et Services spécialisés de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
Article 2 : Le présent règlement a pour objet de fixer les règles relatives à l’élaboration, à la présentation, à l’exécution, à la compétence en matière budgétaire, à l’organisation financière, à la comptabilité, au patrimoine et au contrôle de la gestion au sein des Etablissements et Services visés à l’article 1er.
Article 3 : Chaque Etablissement subvient à ses charges au moyen des ressources de son patrimoine qui comprend :
- les recettes propres prévues au budget ;
- les dons et legs lui consentis et acceptés selon les formes légales et réglementées par le Conseil d’Administration ;
- une subvention annuelle de l’Etat prévue au budget destiné à couvrir les dépenses courantes et d’investissements.
Article 4 : Les dépenses de chaque Etablissement comprennent les dépenses courantes et les dépenses d’investissements dont les natures sont fixées par l’organe de tutelle.
Article 5 : Les opérations en recettes et en dépenses de chaque Etablissement font l’objet d’un budget annuel destiné à être inséré dans le budget annexe de l’Etat.
Article 6 : Toute décision ou convention quelconque non prévue au budget pouvant avoir une répercussion immédiate ou future et ayant trait tant sur les recettes que sur les dépenses ainsi que tout acte d’administration portant création d’emploi, extension des cadres ou modification du statut pécuniaire des agents, doit être soumis à l’approbation de l’organe de tutelle après avis favorable du Conseil d’Administration.
Article 7 : Toute opération financière sous forme d’emprunt, de prêt, de garanties, de subventions, de prises de participation ou d’avance non prévue au budget avec répercussion immédiate ou future sur le fonctionnement de l’Etablissement ne peut être conclue que sur autorisation de l’organe de tutelle après avis favorable du Conseil d’Administration.
- DE L’ELABORATION ET DE LA PRESENTATION DU BUDGET
Article 8 : Au 31 mars de chaque année, le Chef d’Etablissement soumet au Conseil d’Administration le projet de budget préparé par le Comité de Gestion de son Etablissement après consultation des Facultés, Section et autres services qui le composent.
Article 9 : Au plus tard le 30 avril de chaque année, les Présidents de chaque Conseil d’Administration transmettent à l’organe de tutelle, dans les formes fixées par lui, après approbation par ses membres, les prévisions budgétaires de l’exercice suivant des Etablissements ou Services spécialisés qui lui sont rattachés. Le projet du budget est précédé d’un exposé qui fait la synthèse, détermine les objectifs à atteindre et les ressources pour les réaliser.
Article 10 : Le projet du budget devra indiquer les crédits sollicités pour chaque Etablissement par chapitre, article et litera.
- DE L’EXECUTION ET DE LA GESTION DU BUDGET
Article 11 : L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile.
Article 12 : Les fonds acquis par l’Etablissement à charge du budget antérieur et non dépensés demeurent disponibles pour la liquidation des obligations encourues et les dépenses engagées pendant l’exercice budgétaire écoulé. Les soldes disponibles nets enfin d’exercice budgétaire sont reportés sur le budget de l’exercice suivant.
Article 13 : Le budget accordé pour chaque exercice budgétaire constitue une autorisation d’engager des dépenses et effectuer les paiements dans ses limites pour les besoins des? Facultés, Sections, et Services spécialisés spécifiés dans la répartition budgétaire.
Article 14 : Une fois le budget voté, l’organe de tutelle informe chaque Etablissement par le canal des Conseils d’Administration de l’enveloppe budgétaire inscrite dans la loi.
Article 15 : Le Chef d’Etablissement transmet à la tutelle via le Conseil d’administration, la répartition des crédits par chapitre, article et litera, les Conseils des Universités et des Instituts supérieurs entendus.
Article 16 : Le Conseil de l’Etablissement est l’Ordonnateur général du budget en recettes et en dépenses de l’Etablissement. Il exerce ses pouvoirs dans le respect des lois, règlements et instructions qui régissent les matières d’engagement, de liquidation des dépenses dans les limites des crédits accordés.
Article 17 : Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice budgétaire, chaque Comité de Gestion transmet au Conseil d’Administration compétent dans les formes fixées par l’organe de tutelle, un rapport indiquant le total des dépenses engagées et des recettes réalisées par chapitre, article et litera budgétaires.
Article 18 : Au plus tard le 30 avril de chaque année, les Conseils d’Administration transmettent à l’organe de tutelle dans les formes fixées par ce dernier, le rapport sur l’exécution du budget de l’exercice écoulé reprenant tous les chapitres, articles et literas indiquant le total des recettes et des dépenses engagées et les obligations encourues sous chacun d’eux ainsi que la différence avec les crédits ouverts au budget de l’année considérée.
Article 19 : Le Comité de Gestion, sous la direction du Chef d’Etablissement, a la responsabilité des fonds alloués à l’entité dont il a la charge. Ces fonds et valeurs sont déposés dans des banques ou institutions financières autorisées par le Conseil d’Administration tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Chaque compte bancaire doit obligatoirement porter les mentions suivantes :
- La dénomination du Ministère de tutelle ou le sigle ;
- La dénomination de l’Etablissement :
- La nature ou l’objet du compte.
Pour les dépenses courantes de certains services, chaque Etablissement peut disposer d’une encaisse limitée aux besoins de paiements hebdomadaires prévisibles et visés par le Chef d’Etablissement (planning prévisionnel).
Les fonctions d’Administrateur du Budget sont exercées par le Secrétaire Général Administratif dans un Etablissement non pourvu.
Article 20 : Lorsqu’un crédit initialement prévu à un chapitre du budget s’avère insuffisant, le Chef d’Etablissement peut, après avis du Conseil de l’Etablissement, procéder au transfert de crédit d’un chapitre à un autre. Le Conseil d’Etablissement peut solliciter un crédit supplémentaire au Gouvernement par le canal de l’organe de tutelle.
Article 21 : Toutefois, dans les cas jugés exceptionnels et urgents par le Comité de gestion, le Chef de l’Etablissement peut décider du virement et d’en informer immédiatement avec avis motivé le Conseil de l’Etablissement.
Article 22 : Pour les articles budgétaires, les Comités de gestion sont seuls habilités à opérer des transferts internes par des avenants au budget signés par le Chef d’Etablissement et l’Administrateur du Budget. Chaque opération de virement est compensée par l’annulation d’un montant équivalent de crédit.
Article 23 : Tout virement de crédit du budget des dépenses courantes au budget des dépenses en capital ou inversement est prohibé.
Article 24 : Tout Etablissement d’enseignement supérieur et universitaire est tenu de respecter scrupuleusement les dispositions de l’Ordonnance – Loi n° 069-054 du 05 décembre 1969 relative aux marchés publics telle que modifiée à ce jour. Tout marché supérieur à 2.500.000 FC doit faire l’objet d’une offre publique. En tout état de cause, tout marché doit se réaliser dans un souci de transparence, d’économie et d’efficacité.
Article 25 : L’Administrateur du Budget est chargé de veiller au recouvrement et à l’encaissement des recettes et créances. Il veillera également à l’exécution des dépenses, au respect strict des attributions de service ou direction.
Article 26 : Les documents de gestion financière imprimés, seuls à justifier toute dépense, sont déterminés en annexe du présent règlement.
Article 27 : Toute dépense régulièrement engagée doit faire l’objet préalablement à son paiement, de l’émission d’une ordonnance de paiement numérotée.
Article 28 : Une mise à disposition de fonds ne peut être établie que dans les conditions ci-après :
- Lorsque les indications sur le prix et/ou le fournisseur ne sont pas préalablement connues ;
- Lorsque la délivrance de la pièce justificative définitive est conditionnée par un paiement à l’avance.
En tout état de cause, le montant de mise à disposition de” fonds pour des dépenses à effectuer en dehors du chef- lieu de l’Etablissement doit être arrêté par le Comité de gestion.
Article 29 : La durée du dépôt de justification d’une mise à la disposition de fonds ne peut dépasser cinq jours ouvrables pour les dépenses à effectuer localement et dix jours ouvrables pour celles effectuées en dehors du chef-lieu à compter” de la date du retour.
Article 30 : Passé ce délai, les dispositions de l’article 100 de l’ordonnance n° 81-160 du 07 octobre 1981 portant Statut du personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire sont applicables au bénéficiaire.
Toutefois, la validité de justifications est sanctionnée par une ordonnance de régularisation approuvée comme la mise à disposition de fonds par l’Autorité Académique de qui dépend l’agent bénéficiaire de la mise à disposition de fonds.
Article 31 : L’Etablissement ne peut consentir directement ou indirectement des prêts, sous quelque forme que ce Soit aux membres du Conseil d’Administration, ni aux personnes qui participent à la gestion journalière, ni se porter caution en leur faveur.
Article 32 : Les décisions de paiement doivent obligatoirement être revêtues des visas et signatures prévus dans les documents dont question à l’article 26 ci-dessus.
Article 33 : Les ordres de paiement sont émis sur base des décisions de paiement établies dans les formes prévues aux articles 26 et 29 susvisés.
Datés et numérotés, ils indiquent obligatoirement :
- Le bénéficiaire ;
- Le montant de la somme à payer ;
- Le nom de l’Etablissement émetteur.
Article 34 : Les ordres de paiement doivent porter obligatoirement une double signature conjointe de membre du Comité de gestion, de bureaux de Conseil ou de Comité directeur. S’agissant des comptes bancaires ouverts par le bureau des Facultés. Sections ou Centres de recherche autonomes ou rattachés, une double signature conjointe prise l’une en colonne A (à gauche) les membres du Comité de gestion et l’autre en colonne B (à droite) des membres du bureau est exigée.
Tandis que les recettes générées par ces entités feront l’objet d’une justification auprès de la direction des finances par les biais du journal divisionnaire. Aucune délégation de signature n’est autorisée sans l’accord de la tutelle après avis du Conseil d’Administration compétent.
Article 35 : Les paiements anticipatifs des biens et services sont interdits. Ils ne peuvent être exécutés qu’après réception des biens ou services correspondants.
Article 36 : Les services de banques doivent de plus en plus être sollicités dans les flux financiers.
- DE L’ORGANISATION FINANCIERE
Article 37 : L’Administrateur du Budget, placé sous l’autorité administrative directe du Chef d’Etablissement, est chargé du bon fonctionnement de différents services des finances, de la comptabilité, du budget-contrôle et du patrimoine, et assure le contrôle permanent des décisions et directives du Conseil d’Administration et de l’organe de tutelle en ces matières.
Article 38 : L’Administrateur du Budget peut charger certains agents administratifs du maniement des fonds ou de l’exécution de certaines opérations et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le Comité de gestion, préciser la nature des opérations qu’elles concernent et leur montant maximum. La responsabilité de ces agents portera uniquement sur ces opérations et sur le montant leur confié.
Article 39 : Tout titre de paiement ou document tenant lieu émis par un Etablissement, doit obligatoirement être visé et enregistré par le budget-contrôle, signé par l’Administrateur du Budget ou le Secrétaire Général et le Chef d’Etablissement.
Article 40 : La gestion financière et budgétaire des Etablissements de l’Enseignement Supérieur et Universitaire est réservée au seul personnel administratif.
Article 41 : L’Administrateur du Budget peut refuser de viser ou de payer tout titre de paiement qui lui paraîtrait contraire aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Dans ce cas, il doit porter par écrit à la connaissance du Chef d’Etablissement avec copie au Conseil d’Administration les motifs de son refus. Si le Chef d’Etablissement requiert par écrit et sous sa responsabilité qu’il soit passé outre, l’Administrateur du Budget doit se conformer à cette réquisition qu’il annexe au titre de paiement. Le Chef d’Etablissement rend compte au Conseil d’Administration de la mesure prise par lui.
- DE L’ORGANISATION COMPTABLE
Article 42 : L’organisation de la comptabilité doit permettre :
- de suivre la réalisation des ressources, la liquidation des dépenses, l’emploi des excédents, la couverture des déficits ;
- de suivre les opérations en biens de fonctionnement et en équipements, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
- de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de l’Etablissement ;
- de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité des matières ;
- d’établir des statistiques ;
- d’enregistrer tout flux financier ou physique ;
- d’établir des plans de trésorerie et des dépenses mensuelles et trimestrielles.
Article 43 : L’exercice comptable englobe toutes les opérations des recettes et des dépenses effectuées entre les 1er janvier et 31 décembre de chaque année ainsi que les créances et dettes contractées au cours de la même période.
Article 44 : La comptabilité est tenue suivant le système de gestion. Il est tenu une comptabilité budgétaire et une comptabilité à partie double.
Article 45 : Les opérations comptables et budgétaires sont inscrites dans des comptes selon le plan comptable dont la liste, le classement et les modalités de fonctionnement sont fixés par l’organe de tutelle.
Article 46 : Les opérations comptables sont enregistrées journellement dans les documents suivants dont le modèle est déterminé par l’organe de tutelle et numérotés à l’imprimerie :
- le ou les journaux divisionnaires de banques ;
- le journal de caisse centrale ;
- les journaux divisionnaires de caisse ;
- le ou les journaux des opérations diverses ;
- le livre des inventaires.
Article 47 : Les livres ou documents comptables sont tenus à l’encre ou avec un autre moyen indélébile, avec le plus grand soin sans blanc ni altération d’aucune sorte. En cas d’erreur de comptabilisation, il faut que la première écriture antérieure reste intouchée et qu’il soit passé une écriture de rectification.
Article 48 : Le Comité de gestion veille au maintien des dépenses dans les limites des crédits accordés. Il est tenu à transmettre au Conseil d’administration, à la fin de chaque trimestre, un rapport sur la gestion financière et budgétaire.
Article 49 : Avant le 31 mars de chaque année, le Chef d’Etablissement transmet au Conseil d’Administration, les comptes de l’exercice précèdent, auxquels est joint un rapport sur la gestion financière de son entité. Le Conseil d’Administration l’approuve, après vérification par les soins des experts qu’il commet, et le transmet au plus tard le 31 mai à l’autorité de tutelle.
Article 50 : Les pièces justificatives des opérations comptables sont classées par ordre chronologique et conservées pendant 10 ans avec les journaux et livres comptables.
Article 51 : Dans les 30 jours du mois suivant, chaque Chef d’Etablissement est tenu de transmettre au Conseil d’Administration une copie lisible du journal centralisateur tenu au sein de son entité en informant l’organe de tutelle.
- DU PATRIMOINE
Article 52 : L’organisation de la comptabilité des matières doit permettre :
- d’enregistrer toutes les opérations qui affectent la composition du patrimoine ;
- de suivre en permanence la situation des valeurs de biens de fonctionnement et d’équipement (stocks) et de dégager les résultats de la gestion et la valeur du patrimoine à la fin de chaque exercice.
Article 53 : Au 31 décembre de l’année financière, .chaque entité dresse un inventaire extra – comptable de tous les biens, droits et obligations comptabilisés à leur valeur d’origine. Le double de cet inventaire est adressé à l’organe de tutelle dans le mois qui suit la clôture de l’exercice. A la fin de chaque exercice budgétaire tout Etablissement est tenu de procéder à l’expertise de son patrimoine immobilier.
Article 54 : Chaque Etablissement doit disposer ou acquérir le certificat d’enregistrement de son patrimoine immobilier. Il doit inclure dans les prévisions budgétaires de chaque année, les valeurs constatant la dépréciation de celui- ci. Ces valeurs constituent les frais d’entretien et d’aménagement de ses immobilisations.
Article 55 : Chaque Etablissement peut constituer avec l’approbation de l’organe de tutelle et du Conseil d’administration des provisions pour compenser les opérations de valeur d’actifs ou les pertes et charges résultant d’un accroissement prévisible du passif.
Article 56 : Toute perte, destruction, détérioration ou tout détournement des biens propriété de toute entité ou confiés à sa garde doivent faire l’objet d’un procès- verbal de constat soumis à l’examen d’une commission spéciale instituée à cet effet par le Comité de gestion. Les modalités de financement de ces dépréciations sont à apprécier par le Conseil d’administration.
Article 57 : L’organe de tutelle seul peut autoriser la vente des biens de chaque Etablissement après avis du Conseil d’Administration. Concernant la vente des biens mis hors d’usage, l’opération de vente doit se faire en conformité avec la réglementation régissant les ventes aux enchères des biens publics. Elle donne lieu à un procès-verbal contresigné par un officier de police judiciaire du lieu.
- DU CONTROLE
Article 58 : Chaque Etablissement doit procéder à un contrôle interne, le contrôle budgétaire et financier journalier est opéré par un service d’audit interne relevant de l’Administrateur du budget ou Chef d’Etablissement.
Article 59 : Le service d’audit interne rend compte, au moins une fois par mois, de ses conclusions au Comité de gestion qui, obligatoirement en informe avec ses avis et considérations le Conseil de l’Etablissement.
Article 60 : L’Administrateur du Budget informe l’audit interne de la mise en circulation des séries des imprimés financiers.
Article 61: Outre les dispositions des articles 57 et 58, chaque Etablissement sera soumis à un contrôle général de sa gestion par les commissaires aux comptes, tout autre organisme financier ou une commission spéciale d’enquête désignée soit par le Conseil d’Administration, l’organe de tutelle ou encore le Ministère ayant les finances dans ses attributions.
- DES DOCUMENTS DE GESTION
- DIRECTION DES FINANCES
- Ordonnance de paiement ;
- Mise à disposition de fonds
- Ordonnance de régularisation
- Bordereau de versement
- Bordereau de dépense
- Fiche de compte
- Fiche de positionnement de compte banque
- Situation du disponible
- Avis d’encaissement
- Bordereau d’encaissement et de remise chèque et ordre de virement (O.V.)
- Bordereau de retrait d’ordre de paiement (banque)
- Journal divisionnaire de caisse et banque
- Situation de la trésorerie (plan de trésorerie)
- Tableau du décompte frais d’études (ou bourses d’études)
- Journal centralisateur caisse & banque
- DIRECTION DU BUDGET CONTROLE
- Fiche budgétaire
- Formulaire
- Relevés de dépenses à justifier
- DIRECTION DES BIENS OU PATRIMOINE
- Demande d’achat / Etat de besoin / Demande de fonds
- Bon de commande
- Réquisition interne
- Bon d’entrée
- Bon de sortie
- Fiche de stock
- Livre d’inventaire